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22/03/2023 | FRANCE | N°21-17514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2023, 21-17514


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Cassation

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 199 F-D

Pourvoi n° W 21-17.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023

M. [B] [R] [G], domicilié [Adre

sse 1], a formé le pourvoi n° W 21-17.514 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Cassation

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 199 F-D

Pourvoi n° W 21-17.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023

M. [B] [R] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-17.514 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou (chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mamoudzou, domicilié en son parquet, BP 106, 97600 Mamoudzou, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 mars 2021), M. [G], dont le certificat de nationalité avait été annulé et l'extranéité constatée, a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité.

2. M. [G] a assigné le ministère public en contestation du refus d'enregistrement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. [G] fait grief à l'arrêt de constater son extranéité alors :

« 1°/ que les contestations élevées à propos de la nationalité d'une personne et la circonstance qu'un certificat de nationalité lui a été délivré à tort n'ont pas pour effet de rendre équivoque sa possession d'état de français ; qu'en jugeant au contraire que toutes les pièces ou autorisations délivrées par les autorités françaises en vertu d'un certificat de nationalité française erroné (cartes nationales d'identité du 1er juillet 2003 et du 1er juillet 2014, passeport du 19 mars 2004, inscription sur la liste électorale de Mamoudzou entre 2003 et 2013) étaient nécessairement équivoques et ne pouvaient en conséquence pas être considérées comme des marques de possession d'état, lors même que cette circonstance plaçait au contraire M. [G] dans le champ d'application de l'article 21-13 du code civil, destiné à ceux qui, s'étant considérés comme français, se découvrent en situation d'extranéité, la cour d'appel a violé l'article 21-13 du code civil, ensemble l'article 17 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

2°/ qu'en jugeant que toutes les pièces ou autorisations délivrées par les autorités françaises en vertu d'un certificat de nationalité française erroné (cartes nationales d'identité du 1er juillet 2003 et du 1er juillet 2014, passeport du 19 mars 2004, inscription sur la liste électorale de Mamoudzou entre 2003 et 2013) étaient nécessairement équivoques et ne pouvaient en conséquence pas être considérées comme des marques de possession d'état, circonstance pourtant impropre à rendre ces marques de possession d'état, prévues par les textes, équivoques, la cour d'appel a violé l'article 21-13 du code civil, ensemble l'article 17 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 21-13 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que peuvent réclamer la nationalité française par déclaration les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant leur déclaration. La constatation de leur extranéité avant la souscription n'a pas pour effet de rendre cette possession équivoque.

6. Pour dire que M. [G] ne rapportait pas la preuve d'une possession d'état de Français, l'arrêt retient que toutes les pièces délivrées par les autorités françaises en vertu du certificat de nationalité erroné délivré à l'intéressé sont nécessairement équivoques et ne peuvent être considérées comme des marques de possession d'état.

7. En statuant ainsi, alors que les pièces obtenues sans fraude des autorités publiques jusqu'à la contestation qui a obligé M. [G] à souscrire une déclaration de nationalité ne peuvent être écartées comme éléments de preuve de ce qu'elles le considèrent comme français, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-17514
Date de la décision : 22/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, 09 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2023, pourvoi n°21-17514


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17514
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