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16/03/2023 | FRANCE | N°22-13.365

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 mars 2023, 22-13.365


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10148 F

Pourvoi n° H 22-13.365




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société Croulebarbe, sociét

é civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-13.365 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), d...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10148 F

Pourvoi n° H 22-13.365




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société Croulebarbe, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-13.365 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société LCM France investissements, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Croulebarbe, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société LCM France investissements, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Croulebarbe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Croulebarbe et la condamne à payer à la société civile immobilière LCM France investissements la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Croulebarbe

La société Croulebarbe fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à prononcer la vente forcée des lots 125 et 126 de la copropriété située [Adresse 3]) ;

1°) Alors que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'en se bornant à relever, pour exclure tout accord des parties à la vente, qu' « en chargeant un notaire de rédiger un acte sous seing privé renfermant une promesse de vente, les deux parties ont convenu d'exprimer leur accord dans un avant-contrat de vente renfermant les conditions du contrat » (arrêt, p. 2) et sans constater que la formalisation de leur accord était une condition de la perfection de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil ;

2°) Alors que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'en se fondant, pour exclure l'effet attaché à une telle rencontre des volontés entre les parties, sur l'existence d'erreurs affectant le projet de compromis de vente qu'elles avaient refusé de signer (voir arrêt, p. 3), sans constater que les parties avaient entendu reporter l'effet attaché à la rencontre de leurs consentements à la signature d'un tel avant contrat, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à exclure la perfection de la vente qui résultait de la seule rencontre de leurs volontés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil ;

3°) Alors que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'en rejetant la demande de la société Croulebarbe aux motifs que le projet de compromis de vente que les parties s'étaient adressé « ne renfermait pas la condition suspensive relative à l'exonération de la plus-value immobilière comme le souhaitait le vendeur depuis le début de la négociation » (arrêt, p. 3), sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions d'appel, p. 17), si la condition suspensive tenant à l'exonération de la plus-value immobilière n'avait en réalité pas été levée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil, ensemble l'article 1304-6 du même code.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-13.365
Date de la décision : 16/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G1


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 mar. 2023, pourvoi n°22-13.365, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13.365
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