CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10211 F
Pourvoi n° H 21-20.491
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V] [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mai 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-20.491 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre civile, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales d'Îlle-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [F], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse d'allocations familiales d'Îlle-et-Vilaine, et après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [F]
M. [V] [F] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le droit au versement de l'allocation de soutien familial avait cessé pour M. [F] à compter du 10 mai 2017 et, en conséquence, de l'AVOIR condamné à verser à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine la somme de 4 824,60 € ;
ALORS d'une part QUE le juge des enfants étant seul compétent en matière d'assistance éducative, les décisions susceptibles d'être prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne la résidence des enfants et ses conséquences quant à la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants ne le sont que sous réserve de décisions contraires du juge des enfants dès lors que ces dernières statuent sur le placement de ceux-ci ; qu'en énonçant que la perte pour M. [F] du droit au versement de l'allocation de soutien familial découlait des dispositions du jugement rendu le 10 mai 2017 par le juge aux affaires familiales ayant, notamment, fixé une résidence alternée pour les quatre enfants du couple et dit n'avoir lieu de faire droit à la demande de contribution alimentaire formée par M. [F], tout en relevant que le juge des enfants, par ses décisions des 1er mars 2017 et 7 mars 2018, avait confié les enfants à leur père au moins jusqu'au 31 mars 2018, ce dont il résultait que le jugement susvisé du 10 mai 2017 ne pouvait avoir eu pour effet de modifier le lieu de résidence des enfants ni, partant, les conditions dans lesquelles les parents contribuaient respectivement à l'entretien et à l'éducation desdits enfants, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 371-4 du code civil, ensemble l'article 375-1 du même code et les articles L 523-1-3° et R 523-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS d'autre part QU'il résulte de la combinaison des articles L 523-1-3° et R 523-3 du code de la sécurité sociale qu'à l'issue d'un contrôle diligenté par l'organisme débiteur des prestations familiales ayant conclu que le parent débiteur de l'obligation d'entretien de l'enfant n'est pas hors d'état de faire face à cette obligation, le parent créancier est bien fondé à obtenir le bénéfice de l'allocation de soutien familial au-delà de la quatrième mensualité dès lors qu'il justifie avoir saisi l'autorité judiciaire d'une demande de fixation d'une pension alimentaire, sans que la poursuite du versement de l'allocation soit subordonnée au prononcé d'une décision de justice faisant droit à cette demande ; que pour décider que le droit de l'exposant au versement de l'allocation de soutien familial avait cessé à compter du 10 mai 2017, la cour d'appel a relevé qu'aux termes d'un jugement rendu le même jour, le juge aux affaires familiales avait notamment débouté M. [F] de sa demande de contribution à l'encontre de Mme [U], mère des enfants communs ; qu'en statuant ainsi par une motivation inopérante tout en relevant que M. [F] avait précisément saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de contribution de Mme [U] à l'entretien des enfants, de sorte qu'il justifiait de la poursuite du versement de l'allocation au-delà de la quatrième mensualité, peu important que cette demande ait été rejetée par le jugement du 10 mai 2017, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
ALORS enfin QU'en relevant que le jugement du 10 mai 2017 avait débouté M. [F] de sa demande de contribution à l'encontre de Mme [U] en prévoyant un partage des frais, après avoir analysé les situations financières respectives et comparé leurs revenus, pour en déduire que Mme [U] n'était pas hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, quand ledit jugement se bornait d'une part à rejeter la demande de pension alimentaire présentée par l'exposant et d'autre part à décider que les parties devaient se partager par moitié les frais scolaires, extra-scolaires, les frais de voyages et les frais médicaux, sans se prononcer sur la capacité de Mme [U] à faire face à ces charges, la cour d'appel, qui a dénaturé le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes du 10 mai 2017, a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1192 du même code.