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15/03/2023 | FRANCE | N°21-23.299

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mars 2023, 21-23.299


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10193 F

Pourvoi n° J 21-23.299





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

Mme [B] [E], domiciliée [Adre

sse 2], a formé le pourvoi n° J 21-23.299 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (service de la protection des majeurs), dans le litige l'opposa...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10193 F

Pourvoi n° J 21-23.299





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-23.299 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (service de la protection des majeurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [W], domiciliée chez M. [N] [R], [Adresse 6], prise en qualité de tutrice de M. [K] [S],

2°/ à M. [K] [S], domicilié [Adresse 5], représenté par sa tutrice, Mme [I] [W],

3°/ à Mme [U] [S], domiciliée chez M. [J] [T], [Adresse 3] (Royaume-Uni),

4°/ à Mme [X] [S], domiciliée [Adresse 4],

5°/ à Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [S] et de Mme [W], ès-qualité de tutrice de M. [S], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [E]

Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en date du 30 novembre 2020 qui a désigné Mme [I] [W] en qualité de tuteur pour représenter et administrer les biens et la personne de M. [K] [S] ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, Mme [E] avait produit un certificat médical du Dr [O] concluant à la nécessité d'effectuer en urgence le rapatriement sanitaire de M. [S] atteint de la maladie d'Alzheimer vers la Guyane ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Mme [E] tendant à être désignée en qualité de tuteur à la personne de M. [S] et à le faire transférer en Guyane pour qu'elle puisse en prendre soin, qu'elle ne produit aucune pièce pour établir que ce transfert est possible au regard de son état de santé, cependant qu'il résultait de ce certificat qu'il était, à cet égard, non seulement possible mais également nécessaire, la cour d'appel, qui a omis de tenir compte de ce certificat, a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, Mme [E] avait produit deux attestations d'amis de M. [S] qui témoignaient qu'il leur avait fait part de son intention de revenir définitivement en Guyane ; qu'en affirmant toutefois, pour statuer comme elle l'a fait, que Mme [E] ne produit aucun élément de nature à démontrer que le départ en Guyane projeté correspond au souhait du majeur protégé, la cour d'appel, qui a omis de tenir compte de ces attestations, a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS EN OUTRE QUE le juge statue, la personne à protéger entendue ou appelée ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande de Mme [E] tendant à être désignée en qualité de tuteur à la personne de M. [S] et à le faire transférer en Guyane pour qu'elle puisse en prendre soin, que Mme [E] ne produit aucune pièce pour établir que ce transfert correspond au souhait du majeur protégé, sans avoir ni convoqué, ni entendu M. [S] à l'audience, et sans avoir constaté que son audition serait de nature à porter atteinte à sa santé ou qu'il serait hors d'état d'exprimer sa volonté, la cour d'appel a violé les articles 432 du code civil et 1245 du code de procédure civile ;

ALORS ENSUITE QUE la protection de la personne et des biens a pour finalité l'intérêt de la personne protégée ; qu'ayant constaté que la demande de Mme [E] était légitime en ce qu'elle permettrait au majeur protégé d'être moins esseulé en Guadeloupe, la cour d'appel qui s'est toutefois fondée sur l'opposition de ses trois filles, dont aucune ne réside dans ce département, pour refuser de désigner Mme [E] comme tuteur en charge de la protection de ses intérêts personnels, à l'exclusion de ses intérêts patrimoniaux, sans s'expliquer sur l'intérêt de M. [S] à rester seul et sans aucune attache en Guadeloupe plutôt que d'être transféré en Guyane pour y être pris en charge par Mme [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 415 du code civil.

ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel, Mme [E] invoquait les nombreux manquements de Mme [W] à sa mission, notamment l'absence de relevé du courrier de M. [S], le défaut de règlement de ses factures, la non réalisation de l'inventaire de ses biens et l'absence d'ouverture d'un compte bancaire à son nom, justifiant qu'elle soit désignée comme tutrice des intérêts personnels de M. [S] et qu'un autre tuteur soit désigné en remplacement de Mme [W] pour la protection et la gestion des biens patrimoniaux du majeur ; qu'en confirmant le jugement ayant désigné Mme [W] comme tuteur de M. [S], sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-23.299
Date de la décision : 15/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mar. 2023, pourvoi n°21-23.299, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23.299
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