CIV. 1
CM11
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10194 F
Pourvoi n° P 21-23.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023
M. [X] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-23.096 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [N] [V], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [J], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [J]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Alors que le comportement injurieux de l'un des époux peut être constitutif d'une faute, y compris lorsqu'il a lieu postérieurement à leur séparation ; qu'en retenant, pour débouter M. [J] de sa demande en divorce pour faute à l'encontre de Mme [V], que « si [celui-ci] se prévaut des propos injurieux tenus par son épouse et sa mère sur facebook, il convient de souligner que toutes les pièces versées au débat font état de propos écrits postérieurement à la séparation et que les propos de Mme [C] [V] ne sauraient être imputés à Mme [N] [V] » (arrêt, p. 8, Sur la cause du divorce, § 2), quand leur séparation ne conférait pourtant pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués, la cour d'appel a violé l'article 242 et 245 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de la prestation compensatoire qu'il doit à Mme [V] à 170 000 euros ;
Alors, d'une part, qu'en retenant qu'il n'était pas établi que le revenu foncier perçu par M. [J] était absorbé par le remboursement de différents prêts (arrêt, p. 10, § 4), sans examiner, ne serait-ce que sommairement, ses déclarations de revenus fonciers 2015 à 2017 (pièces 129 à 131), sa déclaration de revenus 2019 (pièce n° 199), et les pièces faisant état de divers prêts bancaires (pièces n° 172 à 174), qui justifiaient cette absorption, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'en retenant que « M. [X] [J] ne communique pas avec précision et transparence sur sa situation financière » (arrêt, p. 11, § 5), sans s'expliquer sur cette affirmation tandis que celui-ci produisait toutes les pièces attestant de sa situation financière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.