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15/03/2023 | FRANCE | N°21-22.598

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 mars 2023, 21-22.598


COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10195 F

Pourvoi n° X 21-22.598




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023

La société

Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (CRCAM) , dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-22.598 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la ...

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10195 F

Pourvoi n° X 21-22.598




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (CRCAM) , dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-22.598 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [J] [G] et [O] [G], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes et la condamne à payer à MM. [J] [G] et [O] [G] la somme globale de 3 000 euros.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et M. Mollard, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (CRCAM) .

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, infirmant le jugement et statuant à nouveau, condamné la CRCAM Sud Rhône Alpes à payer aux consorts [G] la somme de 43.118 €,

1°) ALORS QUE la Caisse exposante faisait valoir la grave négligence des consorts [G] qui l'ont informé tardivement du décès de leur mère quand il leur appartenait de l'en informer dans les plus brefs délais, ce qui lui aurait permis de bloquer tous les comptes de Madame [N] et de se faire restituer tous les moyens de paiement et de rejeter tous les chèques, sauf accord préalable des héritiers ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen opérant la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la Caisse exposante faisait valoir la grave négligence des consorts [G] qui l'ont informé tardivement du décès de leur mère quand il leur appartenait de l'en informer dans les plus brefs délais, ce qui lui aurait permis de bloquer tous les comptes de Madame [N] et de se faire restituer tous les moyens de paiement et de rejeter tous les chèques, sauf accord préalable des héritiers ; qu'en infirmant le jugement et en condamnant la Caisse exposante au paiement de la somme de 43.118 € soit le montant des 18 chèques revêtus, selon elle, d'une fausse signature, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les héritiers de Madame [N], qui n'ont pas informé la Caisse de son décès, n'ont pas eu un rôle causal dans la production du dommage dont ils poursuivaient la réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce et 1937 du code civil ;

3°) ALORS QUE la Caisse exposante faisait valoir que sur les 18 chèques, tous émis le 12 janvier 2014, revêtus d'une fausse signature, trois étaient libellés au noms d'huissiers pour un montant de 3.152 euros, 6.905,65 euros et 315,61 euros, soit plus de 10.000 euros, que les trois autres bénéficiaires des chèques sont la soeur et les neveux de la défunte, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune poursuites des héritiers de Madame [N] ; que la Caisse exposante invitait la cour d'appel à constater que la preuve n'a pas été rapportée du préjudice allégué dès lors que plusieurs des paiements étaient faits, outre au profit d'huissiers de justice, au profit du Trésor public, d'EDF, du GAN et de la société Lyonnaise des Eaux ainsi que du notaire [M] [K] ; qu'en se contentant d'allouer aux consorts [G] la somme totale représentant les 18 chèques revêtus d'une fausse signature, sans rechercher comme elle y était invitée, si les paiements opérés au profit de bénéficiaires institutionnels qui n'ont pas été remis en cause par les consorts [G] dans leurs rapports avec ces bénéficiaires clairement et précisément identifiés, n'établissaient pas qu'à hauteur de ces montants non contestés, la preuve d'un quelconque préjudice n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-22.598
Date de la décision : 15/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 mar. 2023, pourvoi n°21-22.598, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22.598
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