CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10209 F
Pourvoi n° W 21-18.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023
M. [H] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-18.503 contre l'arrêt rendu le 15 février 2021 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [J] épouse [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [E], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [E].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [H] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
1°) ALORS QUE les pièces visées dans les conclusions des parties sont réputées avoir été régulièrement produites aux débats, sauf preuve contraire ; que M. [E] a produit la décision confirmant en appel la condamnation de Mme [J] pour les faits de violence du 9 mars 2014, dans une pièce numérotée 37 intitulée « arrêt de la chambre des appels correctionnels du 16 octobre 2018 », qui a été régulièrement visée dans ses conclusions notifiées le 28 novembre 2018, sans que cela ne soulève de contestation ; qu'en jugeant néanmoins que la décision de condamnation pour les faits relatifs aux violences du 9 mars 2014 n'avait pas été produite, la cour d'appel a violé l'article 132 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie figurant au bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en retenant l'absence de production de la décision de condamnation de Mme [J] pour les faits relatifs aux violences du 9 mars 2014 sans inviter les parties à s'en expliquer, quand l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy du 16 octobre 2018 était mentionné au bordereau de communication de pièces M. [E] (pièce n° 37), ce que Mme [J] ne contestait pas, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE si les faits invoqués en tant que causes de divorce peuvent être établis par tous moyens, les parties ne peuvent produire en justice des documents médicaux sans porter atteinte au droit au respect de la vie privée de leur conjoint ; qu'en exigeant de M. [E] la production d'un élément médical pour démontrer la dépendance alcoolique de son épouse, la cour d'appel a violé l'article 259 du code civil, ensemble l'article 9 du code civil et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
4°) ALORS QUE les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que par arrêt du 16 octobre 2018 devenu irrévocable, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy a déclaré Mme [J] coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de M. [E] ;
que pour se prononcer sur sa culpabilité, le juge a pénal a retenu que Mme [J] souffrait d'une dépendance à l'alcool ; qu'en jugeant que l'état de dépendance alcoolique de Mme [J] n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée au pénal et l'article 1351 du code civil ;
5°) ALORS QUE pour prononcer un divorce aux torts partagés des époux, les juges du fond sont tenus de rechercher si le comportement fautif de l'un des époux n'est pas à l'origine des faits reprochés à l'autre ; que pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que M. [E] ne pouvait « se retrancher derrière les faits de violence commis par son épouse le 9 mars 2014 pour se soustraire à ses obligations alimentaires » (p. 9, § 7 de l'arrêt) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la faute reprochée à Mme [J] ne revêtait pas une gravité plus importante que celle reprochée à M. [E], la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil ;
6°) ALORS QUE pour prononcer le divorce aux torts de l'un des époux, les juges doivent relever une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en se bornant à énoncer que le non-paiement régulier des pensions alimentaires par M. [E] constituait une violation grave et renouvelée des obligations du mariage sans constater que cette violation rendait intolérable le maintien de la vie conjugale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [H] [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de Mme [J] à lui verser une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au prononcé du divorce aux torts partagés entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt déboutant M. [E] de sa demande de dommages-intérêts, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [H] [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à Mme [N] [J] la somme de 220 000 € à titre de prestation compensatoire en capital ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au prononcé du divorce aux torts partagés entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt condamnant M. [E] au paiement d'une prestation compensatoire, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE pour caractériser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, les juges du fond sont tenus de prendre en compte toutes les composantes du patrimoine des époux ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte, comme elle y était pourtant invitée, de la vente du domicile conjugal au profit de Mme [J] qui le détenait en propre ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.