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15/03/2023 | FRANCE | N°21-18.161

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mars 2023, 21-18.161


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10201 F

Pourvoi n° Z 21-18.161




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

Mme [L] [E], domiciliée Centre hos

pitalier de [Localité 2], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-18.161 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre de la protection juridique ...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10201 F

Pourvoi n° Z 21-18.161




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

Mme [L] [E], domiciliée Centre hospitalier de [Localité 2], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-18.161 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre de la protection juridique des majeurs et mineurs), dans le litige l'opposant à Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ,

Condamne Mme [E] aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [E]

Madame [L] [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR placée sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné Madame [F] [S] en qualité de curateur ;

1/ ALORS QU'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que Madame [E], qui n'était pas assistée lors de l'audience, ait été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été en mesure de prendre connaissance avant l'audience des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE l'article 431 du code civil dispose que « lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que celles de l'entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l'article 430, la requête transmise au juge des tutelles comporte en outre, à peine d'irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu'il y a lieu de protéger et l'évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle » ; qu'en l'espèce, la décision attaquée, pas plus que le jugement du 10 novembre 2020, ne précisent si le procureur de la République, qui a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, l'a fait d'office ou à la demande d'un tiers et dans ce cas de quel tiers, de sorte que l'on ignore si la requête devait comporter les informations prévues par la disposition susvisée ; que l'arrêt attaqué n'est ainsi pas légalement justifié au regard des articles 431 du code civil et 1278 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le juge des tutelles a reçu, le 14 février 2020, « une note d'information indiquant que la situation de Mme [E] avait favorablement évoluée », que celle-ci « coopérait par ailleurs avec les services d'accompagnement », que « son bilan d'hospitalisation joint à la note, indiquait que Mme [E] était une patiente de très bon niveau socioculturel et présentait une absence de détérioration cognitive » que « ses capacités d'abstraction, de raisonnement et de jugement étaient décrites comme correctes, à l'instar de son attention sélective » et que « le bilan indiquait que son profil neuropsychologique était très satisfaisant et qu'aucun argument n'était présent pour retenir un déclin cognitif » (arrêt attaqué, p. 2) ; qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur le certificat médical du docteur [T] établi le 13 janvier 2020, soit antérieurement à l'évolution décrite dans la note d'information susvisée, duquel résulterait un affaiblissement des capacités de jugement et de raisonnement de Madame [E] et en refusant de prendre en considération l'évolution décrite, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au moment où elle statuait pour évaluer l'état de cette dernière, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 440 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-18.161
Date de la décision : 15/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 04


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mar. 2023, pourvoi n°21-18.161, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18.161
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