CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10197 F
Pourvoi n° V 21-17.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023
M. [J] [X], divorcé [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-17.283 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Z] [X], épouse [T], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à Mme [R] [X], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à M. [A] [X], domicilié [Adresse 1],
4°/ à Mme [P] [X], divorcée [D], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 9],
6°/ à M. [O] [X], épouse [W], domicilié [Adresse 6],
7°/ à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 13],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [J] [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [A], [O] et [Y] [X] et de Mmes [P] et [H] [X], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] [X] et le condamne à payer à Mmes [P] et [H] [X] ainsi qu'à MM. [A], [O], [Y] [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [J] [X]
Monsieur [J] [X] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des jugements déférés autorisant ses co-indivisiaires à signer seuls devant notaire au profit de la Sci Bonnarme moyennant un prix de 180 000€ la cession des biens immobiliers composant la succession de Madame [I] [X] cadastrés section A[Cadastre 10] et A[Cadastre 11] situés [Adresse 14] à [Localité 12] et section A[Cadastre 7] situé [Adresse 8] à [Localité 12], outre condamnation aux frais irrépétibles et dépens ;
Alors que 1°) le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition ; qu'il était fait valoir par l'exposant que la faculté donnée aux indivisaires, en cas de refus de vendre un bien indivis par l'un des indivisaires, de saisir le Président du tribunal judiciaire en vue de voir autoriser une telle vente, réservée aux seuls cas d'urgence et de mise en péril de l'intérêt de l'indivision, ne doit pas être utilisée aux fins de contourner les règles du partage successoral ; qu'en ne recherchant pas si en l'espèce, alors que Monsieur [J] [X] était légataire de la quotité disponible et souhaitait se faire attribuer ce bien contre soultes versées à ses co-indivisaires, si la procédure engagée n'avait pas pour finalité une fraude à ses droits, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 815-3, 815-5 et 815-6 du code civil, ensemble l'adage Fraus omnia corrumpit et l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Alors que 2°) en toute hypothèse, il appartenait au juge statuant en la forme des référés de caractériser l'urgence qu'il y avait à autoriser la cession d'un bien indivis sans le consentement de tous les indivisaires, en contravention au droit de propriété ; que l'urgence ne se résume pas à l'intérêt commun de l'indivision ; qu'en déduisant l'urgence du seul fait que « l'intérêt commun est en péril, chaque mois qui passe le bien se dégrade et perd de la valeur », sans faire une appréciation concrète de l'urgence au regard de l'état du bien, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 815-3, 815-5 et 815-6 du code civil, ensemble l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.