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15/03/2023 | FRANCE | N°21-17.216

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mars 2023, 21-17.216


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10208 F

Pourvoi n° X 21-17.216




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

M. [F] [M], domicilié [Adresse 2

], a formé le pourvoi n° X 21-17.216 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme [P]...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10208 F

Pourvoi n° X 21-17.216




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

M. [F] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-17.216 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [M].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [M] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Alors 1°) que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en fixant cette date au 25 octobre 2012, date à laquelle Mme [L] s'était présentée à ses nouveaux voisins, considérée comme la date de séparation des concubins, sans rechercher si elle n'avait pas eu connaissance plus tôt de la naissance de sa créance fondée sur la gestion d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

Alors 2°) qu'en n'ayant pas davantage recherché s'il ne résultait pas du jugement rendu par le juge aux affaires familiales d'Avignon le 27 novembre 2012 que M. [M] avait saisi ce juge le 30 mars 2012 afin de voir fixer les modalités de l'autorité parentale sur les enfants, ce qui impliquait que la séparation des concubins était déjà intervenue bien avant la date du déménagement de Mme [L] à [Localité 3] en octobre 2012, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


M. [M] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme [L] bien fondée dans sa demande de condamnation à paiement au titre des fonds personnellement investis par elle dans les gîtes et les chambres d'hôtel ;

Alors 1°) que celui dont l'affaire a été utilement gérée ne doit au gérant que le remboursement des dépenses faites dans l'intérêt du premier ; que la simple contribution physique apportée par un concubin dans l'exploitation de gîtes dont toute la famille a profité ne saurait donner lieu à remboursement sur le fondement de la gestion d'affaires en l'absence de dépenses engagées ou de dommages subis ; qu'en déclarant la demande de Mme [L] au titre des fonds personnellement investis bien fondée, au vu d'attestations de témoins qui ne faisaient état que d'une participation matérielle apportée par Mme [L] aux travaux de maçonnerie et de transport de pierres d'une carrière, ainsi que de travaux de gestion des gîtes sous forme de prises de réservation et de nettoyage des draps et des serviettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1375 du code civil, devenu 1301-2 ;

Alors 2°) que si l'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des règles sur la gestion d'affaires, la charge des dépenses doit se répartir en proportion des intérêts de chacun dans l'affaire commune ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette répartition après avoir constaté que la gestion avait été aussi menée dans l'intérêt du gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1372, devenu 1301-4.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-17.216
Date de la décision : 15/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mar. 2023, pourvoi n°21-17.216, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17.216
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