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15/03/2023 | FRANCE | N°21-16.894

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mars 2023, 21-16.894


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10203 F

Pourvoi n° X 21-16.894




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

Mme [K] [R], divorcée [Y], domicil

iée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-16.894 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. [J...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10203 F

Pourvoi n° X 21-16.894




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

Mme [K] [R], divorcée [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-16.894 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [R], divorcée [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [R], divorcée [Y]

Mme [K] [R] divorcée [Y] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de L'AVOIR déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

1°) ALORS QUE le juge doit se placer à la date du prononcé du divorce pour apprécier l'existence d'un droit de l'ex-conjoint à une prestation compensatoire et en fixer le montant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le divorce avait été prononcé par jugement du tribunal de grande instance du Mans du 5 février 2019, que Mme [R] avait interjeté appel du jugement uniquement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande de prestation compensatoire et dit qu'elle perdrait l'usage du nom de son conjoint, sans remettre en cause le principe du divorce, et que M. [Y] n'avait pas non plus interjeté appel incident de ce dernier chef (arrêt attaqué, p. 3-4, et p. 5 § 2) ; qu'il en résultait que la cour d'appel devait se placer à la date du prononcé du jugement pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, soit le 5 février 2019 ; que dès lors, en jugeant que la situation des parties devait s'apprécier « au 5 juillet 2019, date de dépôt des conclusions de l'intimé dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 5 § 2), la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que pour apprécier l'existence du droit à bénéficier d'une prestation compensatoire et en fixer le montant, le juge prend notamment en considération les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Mme [R] se prévalait d'un ensemble d'éléments pour faire valoir qu'elle n'avait pu accéder à la carrière professionnelle qu'elle aurait souhaitée, en raison de ses choix professionnels pour s'occuper de l'éducation des cinq enfants du couple et laisser toute liberté à M. [Y] de développer sa propre carrière (conclusions d'appel, p. 3 à 6) ; qu'à l'appui de cette démonstration, Mme [R] faisait valoir que le premier enfant du couple était né dès le 24 novembre 1971, le deuxième en 1974, qu'il lui avait fallu quatre ans, de 1971 à 1975, pour obtenir sa maîtrise en sciences quand son époux avait obtenu sa maîtrise et sa thèse entre 1971 et 1973, qu'en raison de sa situation conjugale et familiale, elle avait renoncé aux études d'ingénieur qu'elle aurait souhaité suivre, et s'était engagée dans l'enseignement privé afin de ne pas subir de mutation hors du département comme cela aurait été le cas dans l'enseignement public, que M. [Y] effectuait de nombreux déplacements et qu'il participait chaque année à de nombreux séminaires en Martinique, en Guadeloupe, à [Localité 2], [Localité 4] et en Corse, qu'ayant eu la charge principale de l'éducation et du suivi des enfants – comme en attestaient Mme [I] et M. [F] – et la charge unique des tâches ménagères, elle n'avait pas pu suffisamment préparer ni réussir les concours qui lui auraient permis d'intégrer l'enseignement public et d'être titularisée, qu'il en était résulté une importante différence de rémunération à son détriment pendant toute la vie commune, ainsi qu'une différence de retraite de 1 000 euros par mois ; que Mme [R] ajoutait avoir reçu la médaille des mères de famille en 2005 ; que dès lors, en se bornant à apprécier certains des éléments précités de manière isolée, et en jugeant qu'il n'en résultait pas que Mme [R] avait sacrifié sa carrière puisqu'elle avait toujours travaillé en parallèle de son investissement de mère de famille, dans le domaine de l'enseignement scientifique pour lequel elle avait suivi des études, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments susvisés, pris dans leur ensemble, n'établissaient pas que Mme [R] avait sacrifié la carrière professionnelle qu'elle aurait souhaité avoir afin de s'occuper de l'éducation des enfants et de favoriser la carrière de son conjoint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

3°) ALORS, de troisième part, QUE le juge est tenu d'analyser les éléments de preuve qui lui sont soumis ; que pour démontrer qu'elle avait eu la charge principale de l'éducation et du suivi des enfants, Mme [R] produisait notamment une attestation de M. [F], ancien instituteur des enfants [N] et [B], indiquant que les relations avec la famille concernaient « principalement la maman, qui était régulièrement présente aux réunions et qui savait se rendre disponible dès que c'était nécessaire » (production n° 5 ; conclusions d'appel, p. 4 § 11) ; qu'en s'abstenant d'analyser, même sommairement, cette attestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ET ALORS QUE le juge a l'interdiction de modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Mme [R] faisait valoir, d'une part, qu'au regard de sa situation conjugale et familiale, elle avait dû renoncer en 1971 à son projet d'études d'ingénieur, d'autre part, que cette même situation avait allongé les délais d'obtention de sa maîtrise et d'accès à l'échelle de rémunération certifiée, et enfin, que cette même situation l'avait contrainte à travailler dans l'enseignement privé, sans jamais pouvoir intégrer l'enseignement public, avec des conséquences négatives sur son niveau de rémunération et de retraite (conclusions d'appel, p. 3 à 5) ; que dès lors, en jugeant que Mme [R] ne donnait « aucune précision » sur la carrière professionnelle qu'elle avait sacrifiée (arrêt attaqué, p. 7 § 2), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-16.894
Date de la décision : 15/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mar. 2023, pourvoi n°21-16.894, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16.894
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