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15/03/2023 | FRANCE | N°21-15.977

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mars 2023, 21-15.977


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10202 F

Pourvoi n° A 21-15.977




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

1°/ M. [J] [F] [R], domicilié [Ad

resse 2]),

2°/ M. [A] [U] [R], domicilié [Adresse 1]),

ont formé le pourvoi n° A 21-15.977 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civ...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10202 F

Pourvoi n° A 21-15.977




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

1°/ M. [J] [F] [R], domicilié [Adresse 2]),

2°/ M. [A] [U] [R], domicilié [Adresse 1]),

ont formé le pourvoi n° A 21-15.977 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [O] [B], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [A] et [J] [R], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [J] [F] et [A] [U] [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [J] et [A] [U] [R] et les condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. [J] [F] et [A] [U] [R]

MM. [A] et [J] [R] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de l'ordonnance entreprise, rejeté leur requête en demande d'expulsion de [O] [B] et de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée section BI numéro [Cadastre 3] dite terre [Localité 6] sise [Adresse 5], et de leur avoir enjoint de procéder à leurs frais à la transcription de l'arrêt à la conservation des Hypothèques, en marge ou à la suite de la transcription de l'acte Clémencet du 11 décembre 2018 transcrit le 27 février 2019 vol 4778 n°5 ;

1. ALORS QUE l'adopté et ses descendants légitimes ont sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y auraient des enfants ou descendants légitimes ; que le jugement du 11 décembre 1991 du Tribunal civil de première instance de Papeete ayant prononcé l'adoption de Mme [G] [C] par M. [W] [S] [M] avec effet au décès de l'adoptant, Mme [G] [C] était héritière réservataire de son père adoptif au décès de celui-ci ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, sur les dispositions de l'article 1006 du code civil qui prévoient qu'en l'absence d'héritier réservataire au décès du testateur, le légataire universel est saisi de plein droit par la mort de celui-ci sans être tenu de demander la délivrance, la cour d'appel qui a privé de ses effets légaux l'adoption de Mme [G] [C] par M. [M], a violé les articles 359 et 364 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 58-1306 du 23 décembre 1958, applicable en la cause, ensemble l'article 432 du code de procédure civile de Polynésie Française ;

2. ALORS QUE le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'article 1004 du code civil dispose que lorsqu'au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ; que le jugement du 11 décembre 1991 du Tribunal civil de première instance de Papeete ayant prononcé l'adoption de Mme [G] [C] par M. [W] [S] [M] avec effet au décès de l'adoptant, cette héritière réservataire avait été saisie de plein droit par la mort de son père adoptif de tous les biens de la succession, tandis que M. [O] [B] sénior, légataire universel, était tenu de lui demander la délivrance des biens compris dans le testament ; qu'en se fondant sur l'article 1006 du code civil prévoyant qu'en l'absence d'héritier réservataire au décès du testateur, le légataire universel est saisi de plein droit par la mort de celui-ci sans être tenu de demander la délivrance, pour exclure que l'occupation de la terre [Localité 6] dépendant de la succession de M. [M] par M. [B] puisse constituer un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article 1004 du code civil par refus d'application, ensemble l'article 432 du code de procédure civile de Polynésie Française ;

3. ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'article 9 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 qui a modifié les dispositions du code civil relatives aux libéralités, et notamment les articles 924 et suivants, et qui a substitué à la réduction des libéralités en nature leur réduction en valeur, n'est applicable qu'aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de cette loi ; que la succession de M. [M] ayant été ouverte en 1961, la cour d'appel qui, pour exclure l'existence d'un trouble manifestement illicite autorisant l'expulsion de M. [B] des terres relevant de cette succession, a retenu que le litige entre légataires et héritiers réservataires était fondé sur une action en réduction de legs en valeur et non en nature, et que les consorts [R] ne peuvent invoquer contre M. [B] qu'une créance, et qui a ainsi fait application des dispositions des articles 924 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 inapplicable en l'espèce, a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 47-II § 3 de cette loi.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-15.977
Date de la décision : 15/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mar. 2023, pourvoi n°21-15.977, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.15.977
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