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09/03/2023 | FRANCE | N°21-25.039

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mars 2023, 21-25.039


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10187 F

Pourvoi n° A 21-25.039




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS

2023

M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-25.039 contre le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, dans le ...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10187 F

Pourvoi n° A 21-25.039




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-25.039 contre le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, dans le litige l'opposant au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne de M. [M] [P], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [W], de la SCP Didier et Pinet, avocat du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de M. [P], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [W].

M. [W] fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à verser la somme de 4 324,20 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] ;

1°) ALORS QU'une crise de panique découlant d'une claustrophobie et d'un trouble mental avéré place sa victime dans un état de contrainte caractérisant la force majeure ; qu'en ayant jugé que l'attaque de panique subie par M. [W], lorsqu'il s'était trouvé coincé dans l'ascenseur de son immeuble en pleine nuit, n'était ni imprévisible, ni irrésistible et ne caractérisait pas la force majeure, le tribunal judiciaire a violé les articles 414-3 et 1240 du code civil ;

2°) ALORS QU'un trouble mental, même passager, est susceptible de caractériser la force majeure exonératoire ; qu'en ayant jugé que la crise de panique subie par M. [W], piégé dans l'ascenseur de son immeuble en pleine nuit, ne caractérisait pas la force majeure exonératoire, car l'exposant aurait pu emprunter l'escalier pour rentrer chez lui, le tribunal judiciaire a violé les articles 414-3 et 1240 du code civil ;

3°) ALORS QU'il incombe à la partie qui se prévaut d'une faute délictuelle, de l'établir ; qu'en ayant jugé que le syndicat des copropriétaires avait établi que le service de maintenance de l'ascenseur était intervenu très rapidement pour désincarcérer M. [W] de l'appareil dans lequel il était enfermé en pleine nuit, en s'appuyant sur un rapport non signé et mentionnant des interventions dont on ne savait à quoi elles correspondaient exactement, outre que les appels de l'exposant n'étaient pas mentionnés, ce dont il résultait que le syndicat des copropriétaires demandeur n'avait pas fait la preuve qui lui incombait, le tribunal judiciaire a violé l'article 1353 du code civil ;

4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant octroyé le montant de réparation sollicité par le syndicat des copropriétaires, sans répondre aux conclusions de M. [W] (p. 5), ayant fait valoir qu'on ne savait pas si les devis produits par la société de maintenance ne concernaient pas aussi une mise aux normes de l'installation, le tribunal judiciaire a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-25.039
Date de la décision : 09/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mar. 2023, pourvoi n°21-25.039, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25.039
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