CIV. 2
RJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10186 F
Pourvoi n° N 21-21.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023
La société Kakueta, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-21.991 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Kakueta, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kakueta aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kakueta et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Kakueta
La Sci Kakueta fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 4.020 euros hors taxes le montant des honoraires dus à son avocat, Madame [R] ;
1/ Alors que le montant des honoraires de l'avocat doit être réduit lorsqu'il apparait exagéré au regard du service rendu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il résultait des courriers rédigés par l'avocate que l'affaire étant relativement complexe et ayant nécessité un temps d'analyse assez important, le taux horaire des honoraires était raisonnable, et, par adoption de motifs, que cette avocate avait sollicité la radiation du rôle d'une instance qu'avait engagée seule sa cliente contre un syndic de copropriété, accompli des diligences nécessaires pour essayer de mettre un terme à ce conflit et facturé ses honoraires à un montant hors taxes de 200 euros de l'heure ; qu'en n'appréciant pas la nature des diligences accomplies et le temps que l'avocate avait pu y consacrer, ainsi que le montant de la vacation horaire, compte tenu de la nature de l'affaire, de l'expérience professionnelle de celle-ci, de ses frais de gestion et de la situation économique de sa cliente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret du 12 juillet 2005 dans sa rédaction issue du 15 mai 2007 ;
2/ Alors que l'appréciation du service rendu par l'avocat doit tenir compte, pour la fixation de ses honoraires, du caractère manifestement inutile ou non fondé des diligences accomplies ; qu'en l'espèce, la Sci Kakueta avait invoqué des diligences inutiles et l'absence de motivation concernant la radiation, par son avocate, d'une affaire qu'elle avait engagée seule contre un syndic de copropriété ; qu'en refusant de réduire le montant des honoraires demandés sans rechercher si l'avocate n'avait pas accompli des diligences inutiles et en sollicitant une radiation du rôle, laquelle sanctionne le défaut de diligence des parties, d'autant que la radiation n'est ordonnée que lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée, tandis que le désistement implicite met fin à l'instance, ce dont il résultait que cette demande de radiation, inopérante, n'avait pas à être rémunérée, ce d'autant plus qu'elle avait été formée sans autorisation de la cliente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 381, 382, 377 et 417 du Code de procédure civile, et des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret du 12 juillet 2005 dans sa rédaction issue du 15 mai 2007 ;
3/ Alors que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que la cliente n'ayant pas signé la constitution en défense établie en son nom par son avocate dans le cadre de l'assignation du syndicat des copropriétaires délivrée contre elle, la demande reconventionnelle qu'elle voulait former ne l'avait donc pas été ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'avocate réclamait des honoraires concernant un litige relatif à des charges de copropriété pour lequel elle avait refusé de défendre sa cliente sur l'assignation du syndicat des copropriétaires, peu important le fait que celle-ci n'ait pas signé la constitution en défense, la cour d'appel a violé l'article 411 du Code de procédure civile, ensemble les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret du 12 juillet 2005 dans sa rédaction issue du 15 mai 2007 ;
4/ Alors que l'avocat n'a pas droit au paiement d'honoraires en contrepartie de prestations accomplies après avoir été dessaisi par son client ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'avocate a été dessaisie par un courriel de sa cliente du 15 mars 2017, et de la décision confirmée en appel qu'elle a justifié les travaux effectués pour celle-ci jusqu'au 25 avril 2017 ; qu'en décidant que les honoraires étaient dus en contrepartie de prestations accomplies par l'avocate après son dessaisissement par sa cliente, la cour d'appel a violé l'article 2003 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 novembre 2016, ensemble les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret du 12 juillet 2005 dans sa rédaction issue du décret du 15 mai 2007.