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09/03/2023 | FRANCE | N°21-21.347

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mars 2023, 21-21.347


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10146 F

Pourvoi n° N 21-21.347




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

1°/ M. [V] [X],

2°/ Mme

[C] [O], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 21-21.347 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chamb...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10146 F

Pourvoi n° N 21-21.347




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

1°/ M. [V] [X],

2°/ Mme [C] [O], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 21-21.347 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [J] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Les époux [X] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à titre conservatoire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à cesser le stationnement de véhicules devant les fenêtres de la maison de Mme [P], cesser de placer les poubelles sous et devant les fenêtres de la maison de Mme [P] et détourner le projecteur de la maison de Mme [P], de sorte à ce qu'il ne projette pas sur celle-ci et de les AVOIR condamnés à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ;

1°) ALORS QUE le propriétaire du fonds grevé d'une servitude de vue droite est seulement tenu de ne pas édifier de construction à moins de dix-neuf décimètres du mur où l'ouverture se fait et qu'il ne saurait subir d'autre restriction à son droit de propriété ; qu'en interdisant aux époux [X] de stationner leur véhicule sous la fenêtre de Mme [P], en ce que cela porterait une entrave anormale au droit de vue de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 678 du code civil, ensemble l'article 544 du code civil ;

2°) ALORS QU'en retenant un trouble anormal du voisinage manifestement illicite, au regard de l'existence d'un droit de vue, sans rechercher si, ainsi que le soutenaient les époux [X], le titre de propriété autorisant la construction de trois fenêtres et non de quatre, la création de quatre fenêtres était dès lors intervenue en violation du titre de propriété, de sorte que Mme [P] s'est octroyée un droit de vue illégal à l'encontre duquel elle ne peut invoquer aucun trouble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 455, 675 et 678 du code civil, ensemble l'article 835 (anciennement 809) du code civil ;

3°) ALORS QU'en retenant un trouble anormal du voisinage manifestement illicite, consistant en la perte de luminosité, sans caractériser l'imputabilité de la faible luminosité des pièces à la présence alléguée de véhicules devant les fenêtres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 (anciennement 809) du code civil ;

4°) ALORS QUE l'existence du droit de vue invoqué par Mme [P] était sérieusement contestée du fait de son acquisition en violation du titre de propriété ; qu'en tenant ce droit pour acquis, pour condamner les époux [X] à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article 835, alinéa 2 (anciennement 809) du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Les époux [X] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes reconventionnelles de retrait des pièces d'appui des fenêtres et de l'avancée en sous face sur laquelle est fixée un chéneau ;

1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant les époux [X] de leurs demandes de retrait des pièces d'appui des fenêtres sans que le moindre motif de sa décision, ni les motifs réputés adoptés de l'ordonnance du juge des référés ne justifie sa décision spécifiquement sur cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS, subsidiairement, QU'en retenant de manière générale l'existence d'une contestation sérieuse en raison de la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil, sans rechercher si la création des fenêtres découlant de la servitude instaurée par l'acte authentique de vente de 1996, les dépassements des pièces d'appui des fenêtres ne pouvaient être atteints par la prescription trentenaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2227 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-21.347
Date de la décision : 09/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mar. 2023, pourvoi n°21-21.347, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21.347
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