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09/03/2023 | FRANCE | N°21-20.964

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mars 2023, 21-20.964


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10174 F

Pourvoi n° W 21-20.964



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023r>
Mme [W] [I], veuve [L], domiciliée [Adresse 1], représentée par son tuteur, M. [O] [V], a formé le pourvoi n° W 21-20.964 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la c...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10174 F

Pourvoi n° W 21-20.964



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

Mme [W] [I], veuve [L], domiciliée [Adresse 1], représentée par son tuteur, M. [O] [V], a formé le pourvoi n° W 21-20.964 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I], veuve [L], représentée par son tuteur, M. [V], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I], veuve [L], représentée par son tuteur, M. [V] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [I], veuve [L], représentée par son tuteur, M. [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Mme [I], représentée par son tuteur, fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré ses demandes irrecevables ;

AU VISA d'un avis du ministère public du 8 mars 2021 ;

ALORS QUE lorsqu'il est constaté que le ministère public a fait connaître son avis par écrit, sans être présent à l'audience, il doit également résulter de la décision que cet avis a été communiqué ou mis à la disposition des parties afin de leur permettre d'y répondre en temps utile ; qu'en relevant en l'espèce que le ministère public avait, par avis du 8 mars 2021, sollicité pour divers motifs le rejet du recours de Mme [I] représentée par son tuteur, sans constater que cet avis avait été notifié aux parties ou autrement mis à leur disposition, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Mme [I], représentée par son tuteur, fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré ses demandes irrecevables ;

AUX MOTIFS QUE par application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présente le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( n°2000-1257 du 23 décembre 2000 ) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse de destruction des animaux nuisibles ; 2° Ces faits : - soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; - soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national ; qu'il se déduit des dispositions de l'article L. 706-3, 3° que seules les victimes de nationalité française au jour des faits sont susceptibles d'être indemnisées des conséquences des infractions commises à l'étranger ; qu'il est acquis aux débats et non contesté que Mme [I]-[L] ne remplit pas la condition de nationalité française posée par le texte ; que par application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le jugement du 12 avril 2006 a été rendu à la demande de Mme [I]-[L] qui a sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise et l'allocation d'une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; que le Fonds de garantie a opposé l'irrecevabilité de la requête atteinte par la forclusion ; que le premier juge a considéré que Mme [I]-[L] présentait un motif légitime de relevé de cette forclusion qui était acquise. Aux termes du dispositif de la décision, le tribunal a : - relevé l'Udaf, es qualité, de la forclusion, - ordonné la réouverture des débats en enjoignant à la requérante de verser tous éléments utiles et notamment de justifier des démarches entreprises auprès des compagnies d'assurances et d'indiquer le montant des sommes éventuellement perçues, - laissé les frais à la charge du Trésor public ; que l'autorité de la chose jugée s'attache en l'espèce à la forclusion dont Mme [I]-[L] a été relevée ; que selon jugement du 19 décembre 2006 rendu en réouverture des débats, la Civi a : - alloué à l'Udaf ès qualités une provision de 50 000€, - désigné le docteur [N] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident, - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les frais à la charge du Trésor public ; que lors de cette instance, le Fonds de garantie a conclu au versement d'une provision qui ne saurait excéder 50.0006 dans l'attente du rapport d'expertise et de la production des débours des organismes sociaux ; que Mme [I]-[L] soutient que cette décision aurait consacré le principe de son droit à indemnisation au motif qu'après avoir rappelé les termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, elle a indiqué dans sa motivation qu'il est constant et du reste non contesté, que s'agissant d'un accident survenu à l 'étranger, la loi du 5/7/1985 n'est pas applicable et que dès lors la demande d'indemnisation devant la présente juridiction est recevable ; que toutefois dans son dispositif, la juridiction n'a pas indiqué que Mme [I]-[L] était recevable, pour remplir les conditions cumulatives de recevabilité prévues par l'article 706-3, ou encore que son droit à indemnisation était intégral ; que dans son jugement du 22 octobre 2007, la Civi a complété la mission de l'expert sur l'évaluation de l'aide humaine. Il est indiqué dans cette décision qu'à cette occasion le Fonds de garantie a déclaré s'en rapporter, une telle demande s'analysant en une contestation ; qu'il est constant que le Fonds de garantie n'a jamais soumis à la Civi la question de la recevabilité de la requête avant l'instance qui a donné lieu au jugement du 23 juin 2020, soumis à la cour ; qu'en vertu de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut de qualité et l'article 123 en suivant prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; que la renonciation à un droit ou à une action ne peut se présumer ; que le fait que le Fonds de garantie n'ait pas concentré l'ensemble des moyens fondés sur des fins de non-recevoir au cours des instances qui se sont succédé ne fait pas obstacle au droit dont elle dispose de soulever, en tout état de cause, la fin de non-recevoir tirée de la nationalité de Mme [I]-[L] ; que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ; que pour encourir la sanction à cette règle, l'attitude procédurale de la partie à laquelle on l'oppose doit constituer un changement de position, en droit, de nature à induire l'autre partie en erreur sur ses intentions ; qu'en l'espèce, l'absence de contestation par le Fonds de garantie de la recevabilité de la requête de Mme [I]-[L] au titre de sa nationalité, lors de l'instance qui a statué sur la forclusion, puis sur celle au terme de laquelle Mme [I]-[L] a sollicité l'instauration d'une expertise et le versement d'une provision, n'emporte pas, renonciation à se prévaloir de l'irrecevabilité tirée de sa nationalité dans l'instance en liquidation du préjudice ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds de garantie et dire que Mme [I]-[L] , qui est de nationalité marocaine, n'a pas qualité à agir sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

1) ALORS QUE les décisions par laquelle la CIVI rejette la fin de non-recevoir opposée par le FGTI, ordonne une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices de la victime, et alloue à celle-ci une provision à valoir sur son indemnisation, tranchent nécessairement une partie du principal quant à la recevabilité de ces demandes et au principe du droit à indemnisation ; que par suite, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces décisions, non frappées d'appel, exclut que le FGTI conteste à nouveau la recevabilité des demandes de la victime sur l'appel du jugement rendu à la suite de l'expertise médicale ; qu'en décidant en l'espèce que les jugements du 12 avril 2006 et du 19 décembre 2006 de la CIVI du tribunal de grande instance de Toulon ayant relevé Mme [I] de la forclusion invoquée par le FGTI, ordonné une expertise médicale à l'effet d'évaluer ses préjudices et alloué une provision de 50.000 euros n'étaient revêtus d'aucune autorité de la chose jugée relative à la recevabilité des demandes de Mme [I], et n'empêchaient dès lors pas le FGTI de contester à nouveau cette recevabilité, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'il appartient au défendeur de présenter, dès l'instance au fond tendant à la prescription d'une expertise judiciaire et à l'allocation d'une provision, l'ensemble des moyens qu'ils estime de nature à justifier de ne pas faire droit aux demandes adverses ; qu'en retenant que le FGTI, après avoir vainement opposé une fin de non-recevoir devant le tribunal saisi des demandes d'expertise et de provision, était recevable, bien que n'ayant pas interjeté appel des jugements ayant rejeté la fin de non-recevoir puis ordonné une expertise et alloué une provision, à soulever une nouvelle fin de non-recevoir après le dépôt du rapport de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien devenu 1355 du code civil et le principe de concentration des moyens.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(plus subsidiaire)

Mme [I], représentée par son tuteur, fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré ses demandes irrecevables ;

AUX MOTIFS QUE par application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présente le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( n°2000-1257 du 23 décembre 2000 ) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse de destruction des animaux nuisibles ; 2° Ces faits : - soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; - soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national ; qu'il se déduit des dispositions de l'article L. 706-3, 3° que seules les victimes de nationalité française au jour des faits sont susceptibles d'être indemnisées des conséquences des infractions commises à l'étranger ; qu'il est acquis aux débats et non contesté que Mme [I]-[L] ne remplit pas la condition de nationalité française posée par le texte ; que par application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le jugement du 12 avril 2006 a été rendu à la demande de Mme [I]-[L] qui a sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise et l'allocation d'une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; que le Fonds de garantie a opposé l'irrecevabilité de la requête atteinte par la forclusion ; que le premier juge a considéré que Mme [I]-[L] présentait un motif légitime de relevé de cette forclusion qui était acquise. Aux termes du dispositif de la décision, le tribunal a : - relevé l'Udaf, es qualité, de la forclusion, - ordonné la réouverture des débats en enjoignant à la requérante de verser tous éléments utiles et notamment de justifier des démarches entreprises auprès des compagnies d'assurances et d'indiquer le montant des sommes éventuellement perçues, - laissé les frais à la charge du Trésor public ; que l'autorité de la chose jugée s'attache en l'espèce à la forclusion dont Mme [I]-[L] a été relevée ; que selon jugement du 19 décembre 2006 rendu en réouverture des débats, la Civi a : - alloué à l'Udaf ès qualités une provision de 50 000€, - désigné le docteur [N] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident, - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les frais à la charge du Trésor public ; que lors de cette instance, le Fonds de garantie a conclu au versement d'une provision qui ne saurait excéder 50.0006 dans l'attente du rapport d'expertise et de la production des débours des organismes sociaux ; que Mme [I]-[L] soutient que cette décision aurait consacré le principe de son droit à indemnisation au motif qu'après avoir rappelé les termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, elle a indiqué dans sa motivation qu'il est constant et du reste non contesté, que s'agissant d'un accident survenu à l'étranger, la loi du 5/7/1985 n'est pas applicable et que dès lors la demande d'indemnisation devant la présente juridiction est recevable ; que toutefois dans son dispositif, la juridiction n'a pas indiqué que Mme [I]-[L] était recevable, pour remplir les conditions cumulatives de recevabilité prévues par l'article 706-3, ou encore que son droit à indemnisation était intégral ; que dans son jugement du 22 octobre 2007, la Civi a complété la mission de l'expert sur l'évaluation de l'aide humaine. Il est indiqué dans cette décision qu'à cette occasion le Fonds de garantie a déclaré s'en rapporter, une telle demande s'analysant en une contestation ; qu'il est constant que le Fonds de garantie n'a jamais soumis à la Civi la question de la recevabilité de la requête avant l'instance qui a donné lieu au jugement du 23 juin 2020, soumis à la cour ; qu'en vertu de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut de qualité et l'article 123 en suivant prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; que la renonciation à un droit ou à une action ne peut se présumer ; que le fait que le Fonds de garantie n'ait pas concentré l'ensemble des moyens fondés sur des fins de non-recevoir au cours des instances qui se sont succédé ne fait pas obstacle au droit dont elle dispose de soulever, en tout état de cause, la fin de non-recevoir tirée de la nationalité de Mme [I]-[L] ; que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ; que pour encourir la sanction à cette règle, l'attitude procédurale de la partie à laquelle on l'oppose doit constituer un changement de position, en droit, de nature à induire l'autre partie en erreur sur ses intentions ; qu'en l'espèce, l'absence de contestation par le Fonds de garantie de la recevabilité de la requête de Mme [I]-[L] au titre de sa nationalité, lors de l'instance qui a statué sur la forclusion, puis sur celle au terme de laquelle Mme [I]-[L] a sollicité l'instauration d'une expertise et le versement d'une provision, n'emporte pas, renonciation à se prévaloir de l'irrecevabilité tirée de sa nationalité dans l'instance en liquidation du préjudice ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds de garantie et dire que Mme [I]-[L] , qui est de nationalité marocaine, n'a pas qualité à agir sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

1) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en se bornant à opposer que l'absence de contestation de la recevabilité au cours des précédentes instances ne suffisait pas à valoir renonciation à se prévaloir d'une cause d'irrecevabilité sur l'instance en liquidation des préjudice, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la contradiction dans le comportement du FGTI ne résultait pas de ce que celui-ci avait accepté, en cours de procédure, de verser de façon amiable des indemnités à titre de provision, et de ce qu'il avait en outre mis en oeuvre une expertise amiable afin d'évaluer les préjudices de Mme [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

2) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en retenant que le fait de s'abstenir de contester la recevabilité de la demande au cours de l'instance ayant statué sur la forclusion n'emportait pas renonciation à se prévaloir de l'irrecevabilité dans l'instance en liquidation du préjudice, quand la fin de non-recevoir tirée de la contradiction au détriment d'autrui ne dépend pas de la constatation d'une renonciation à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-20.964
Date de la décision : 09/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mar. 2023, pourvoi n°21-20.964, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20.964
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