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09/03/2023 | FRANCE | N°21-20.241

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mars 2023, 21-20.241


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10129 F

Pourvoi n° K 21-20.241




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

La société du Mas d'Icard, socié

té civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-20.241 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (cha...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10129 F

Pourvoi n° K 21-20.241




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

La société du Mas d'Icard, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-20.241 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à M. [E] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société civile d'exploitation agricole du Mas d'Icard, de la SCP Ghestin, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,


la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile d'exploitation agricole du Mas d'Icard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société civile d'exploitation agricole du Mas d'Icard et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société civile d'exploitation agricole du Mas d'Icard

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le commandement de payer les loyers du 8 avril 2016 relatif à la convention pluriannuelle de pâturage du 1er août 1999, d'AVOIR déclaré en conséquence irrecevable la demande de résiliation de la convention pluriannuelle de pâturage du 1er août 1999 et d'AVOIR débouté la Scea Mas d'Icard de ses demandes subséquentes d'expulsion et de paiement des loyers ;

1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le loyer des conventions pluriannuelles de pâturage doit être inclus dans les limites fixées par arrêté préfectoral ; qu'en l'espèce, la Scea du Mas d'Icard faisait valoir qu'il ressortait du courrier adressé par Mme [U], comptable, que la somme de 1.936 euros visée dans le commandement de payer correspondait à la contrepartie du fermage stipulé en nature, celle-ci devant nécessairement faire l'objet d'une traduction chiffrée en application de l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime relatif aux conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage qui impose que les loyers s'insèrent dans des barèmes fixés par arrêté préfectoral à l'instar du fermage ; qu'en se fondant, pour considérer qu'aucun accord contractuel n'aurait été ultérieurement passé pour fixer un loyer monétaire et annuler le commandement de payer les loyers du 8 avril 2016, sur les seules affirmations de Mme [U], expert-comptable et tiers au contrat, qui explique, dans son courrier du 15 février 2018, que la somme de 1.936 euros qui apparaît dans le compte de 2015 pour les pâturages des chevaux ne serait rien d'autre que la traduction chiffrée "purement comptable et fiscale" du fermage prévu par la convention de pâturage, ajoutant que ces écritures ne remettraient nullement en question le contrat qui prévoit bien un loyer payable en nature, sans rechercher si la somme de 1.936 euros n'était pas la nécessaire traduction de l'accord trouvé entre les parties pour régulariser le loyer contractuellement prévu, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la convention pluriannuelle de pâturage et d'exploitation du 1er août 1999 avait été consentie moyennant un loyer annuel ; qu'en retenant, pour considérer qu'aucun accord contractuel n'aurait été ultérieurement passé pour fixer un loyer monétaire et annuler le commandement de payer les loyers du 8 avril 2016, que l'expert-comptable Mme [U] explique que la somme de 1.936 euros apparaissant dans les comptes ne serait rien d'autre que la traduction chiffrée "purement comptable et fiscale" du fermage prévu par la convention de pâturage, ajoutant que ces écritures ne remettraient nullement en question le contrat qui prévoit bien un loyer payable en nature consistant en l'établissement de clôtures et barrages sans expliquer quel serait le loyer annuel que devait payer le preneur, M. [H], après avoir installé les barrages et clôtures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code, et l'article 1728 du code civil ;

3) ALORS QUE le juge est tenu d'interpréter tout acte ambigu, imprécis ou incomplet en recherchant la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, la Scea du Mas d'Icard faisait valoir que si une clause dite de régime juridique de la convention prévoyait que les parties n'entendaient pas déroger au statut du fermage, plusieurs clauses de la convention (clause résolutoire notamment) étaient contraires au statut du fermage de sorte qu'il ressortait en réalité de la confrontation de ces clauses avec la clause de régime juridique que les parties avaient entendu déroger au statut des baux ruraux ; qu'en se bornant à retenir, pour annuler le commandement de payer les loyers du 8 avril 2016, que la convention litigieuse stipule que les parties entendent ne pas déroger à l'application du statut du fermage pour en déduire que la convention devait respecter les dispositions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime prévoyant que la mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de cet article, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, quand la contradiction de cette clause avec les autres clauses du contrat imposait au juge d'interpréter cette stipulation contractuelle afin de rechercher la commune intention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

4) ALORS, en toute hypothèse, QUE la nullité des actes d'huissier de justice et des notifications est régie par les dispositions relatives aux nullités des actes de procédure ; que la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en se bornant à retenir, pour annuler le commandement de payer les loyers du 8 avril 2016, que la convention litigieuse stipule que les parties entendent ne pas déroger à l'application du statut du fermage de sorte que la convention devait respecter les dispositions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime prévoyant que la mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler le termes de cet article, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, sans caractériser l'existence d'un grief subi par M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 649 du code de procédure civile ensemble l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;

5) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions (p. 11), la Scea du Mas d'Icard sollicitait également la résiliation de la convention pluriannuelle de pâturage conclu avec M. [H] pour sous-locations prohibées ; qu'en énonçant que la Scea du Mas d'Icard sollicitait la résiliation des "autres conventions" sans autre précision mais, que la cour comprend que sont visés les baux à ferme et convention de pâturage consentis à des tiers, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Scea Mas d'Icard de sa demande de résiliation du bail rural du 4 janvier 2005 et de l'AVOIR déboutée de ses demandes subséquentes et de paiement de loyers ;

1) ALORS QUE tenu d'observer et de faire observer devant lui le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qui n'a pas été soulevé par les parties sans les avoir, au préalable, invitées à présenter leurs observations ; que, pour admettre l'extinction par compensation de la dette de fermage de M. [H] avec sa créance salariale et débouter en conséquence la Scea du Mas d'Icard de sa demande de résiliation du bail rural, la cour d'appel a relevé d'office le moyen selon lequel l'existence d'un mandat verbal et rémunéré conclu entre M. [H] et la Scea Mas d'Icard de gérer le domaine moyennant un salaire de 920 euros résulterait d'une expertise judiciaire établi le 15 novembre par la Sarl Diagex Conseil ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement provoqué les observations des parties, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la compensation légale n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ; qu'aucune compensation légale ne peut s'opérer lorsque l'une des créances est contestée en justice par son prétendu débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Scea du Mas d'Icard contestait l'existence de la créance de M. [H] et que si elle avait pu présenter au premier juge une créance d'un montant déterminable et exigible au regard de la mise en demeure délivrée par exploit d'huissier du 8 avril 2016, il n'en allait pas de même de M. [H] qui n'avait jamais réclamé le paiement de salaires arriérés, ni par voie extrajudiciaire ni par voie procédurale, avant d'être cité devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'en retenant, pour considérer que M. [H] pouvait néanmoins prétendre à la compensation légale et débouter la Scea du Mas d'Icard de sa demande de résiliation du bail rural, que le premier juge a déterminé le principe et le quantum de la créance de M. [H] de sorte qu'il bénéficiait d'une créance certaine, liquide et exigible par l'effet du jugement, quand elle avait constaté que cette créance était précisément contestée par la Scea du Mas d'Icard, la cour d'appel a violé l'article 1347-1 du code civil ;

3) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la Scea du Mas d'Icard sollicitait dans ses conclusions la résiliation du bail à ferme du 4 janvier 2005 conclu avec M. [H] pour, au principal, défaut de paiement des fermages et, subsidiairement, sous-locations prohibées et plus subsidiairement encore cession prohibée (conclusions p.11 et dispositif, p.16, §3) ; qu'en énonçant que la Scea du Mas d'Icard sollicitait la résiliation des "autres conventions" sans préciser davantage mais, que la cour comprend que sont visés les baux à ferme et convention de pâturage consentis à des tiers, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-20.241
Date de la décision : 09/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mar. 2023, pourvoi n°21-20.241, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20.241
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