CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10139 F
Pourvoi n° P 21-20.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023
La commune de Lama, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, 20218 Lama, a formé le pourvoi n° P 21-20.221 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. [T] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la commune de Lama, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Lama, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Lama et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la commune de Lama,
La commune de Lama fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que les conditions nécessaires pour se prévaloir d'une prescription acquisitive sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 1] n'étaient pas établies « concernant la commune de Lama » et DE L'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
1. ALORS QU'en énonçant que le courrier du 27 avril 2011 émanant de Mme [D] [I] et adressé à la commune de Lama, dans lequel Mme [I] « affirmait son droit de propriété » sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 1], obligeait la commune à prouver une possession conforme aux exigences légales d'une durée de trente années avant le 28 avril 2011 (arrêt, p. 10, § 3 s.), sans caractériser en quoi cette lettre constituait une cause d'interruption de prescription acquisitive, ou était susceptible de vicier une possession, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance par le possesseur du droit de celui contre lequel il prescrivait, par une demande en justice, par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou par un acte d'exécution forcée ou encore lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers ; qu'en énonçant que le courrier du 27 avril 2011 émanant de Mme [D] [I] et adressé à la commune de Lama, dans lequel Mme [I] « affirmait son droit de propriété » sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 1], obligeait la commune à prouver une possession conforme aux exigences légales d'une durée de trente années avant le 28 avril 2011 (arrêt, p. 10, § 3 s.), cependant que cette lettre ne constituait pas un acte susceptible d'interrompre une prescription acquisitive, la cour d'appel a violé les articles 2259 du code civil, et 2240, 2241, 2244 et 2271 de ce même code ;
3. ALORS, plus subsidiairement, QUE la prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement ; qu'en énonçant que le courrier du 27 avril 2011 émanant de Mme [D] [I] et adressé à la commune de Lama, dans lequel Mme [I] « affirmait son droit de propriété » sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 1], obligeait la commune à prouver une possession conforme aux exigences légales d'une durée de trente années avant le 28 avril 2011 (arrêt, p. 10, § 3 s.), cependant que cette lettre ne constituait pas un acte susceptible d'interrompre naturellement ou civilement une prescription acquisitive, la cour d'appel a violé les articles 2242, 2243, 2244, 2245 et 2248 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
4. ALORS, subsidiairement, QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en énonçant que le courrier du 27 avril 2011 émanant de Mme [D] [I] et adressé à la commune de Lama, dans lequel Mme [I] « affirmait son droit de propriété » sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 1], obligeait la commune à prouver une possession conforme aux exigences légales d'une durée de trente années avant le 28 avril 2011 (arrêt, p. 10, § 3 s.), cependant que cette lettre n'était pas de nature à vicier la possession de la parcelle litigieuse par la commune de Lama, la cour d'appel a violé l'article 2229, devenu 2261, du code civil ;
5. ALORS, en tout état de cause, QU'en relevant d'office le moyen selon lequel le courrier du 27 avril 2011 émanant de Mme [D] [I] et adressé à la commune de Lama, dans lequel Mme [I] « affirmait son droit de propriété » sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 1], obligeait la commune à prouver une possession d'une durée de trente années avant le 28 avril 2011 (arrêt, p. 10, § 3 s.), sans qu'il ressorte de la procédure que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences du contradictoire, partant a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civile ;
6. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que le courrier du 27 avril 2011 émanant de Mme [D] [I] et adressé à la commune de Lama, dans lequel Mme [I] « affirmait son droit de propriété » sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 1], obligeait la commune à prouver une possession d'une durée de trente années avant le 28 avril 2011 (arrêt, p. 10, § 3 s.), et que « ce courrier avait été établi par Mme [I] puisque l'acte rectificatif du 17 mars 2016 n'était pas encore intervenu », après avoir pourtant relevé que dans cet acte rectificatif, Mme [I] reconnaissait avoir, dès l'acte de vente notarié du 5 avril 2002, cédé ses droits sur la parcelle litigieuse à M. [I] et à Mme [N] (arrêt, p. 8, deux derniers §, et p. 9, § 1)., la cour d'appel qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7. ALORS, plus subsidiairement, QU'en énonçant que le courrier du 27 avril 2011 émanant de Mme [D] [I] et adressé à la commune de Lama, dans lequel Mme [I] « affirmait son droit de propriété » sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 1], obligeait la commune à prouver une possession d'une durée de trente années avant le 28 avril 2011 (arrêt, p. 10, § 3 s.), et que « ce courrier avait été établi par Mme [I] puisque l'acte rectificatif du 17 mars 2016 n'était pas encore intervenu », après avoir pourtant relevé que dans cet acte rectificatif, Mme [I] reconnaissait avoir, dès l'acte de vente notarié du 5 avril 2002, cédé ses droits sur la parcelle litigieuse à M. [I] et à Mme [N] (arrêt, p. 8, deux derniers §, et p. 9, § 1), la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8. ALORS QUE la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ; que la jouissance peut se traduire par des actes matériels ou juridiques ; qu'en énonçant que la délibération du conseil municipal en date du 18 avril 1981 qui énonçait notamment : « 1) affirme que le terrain cadastré E[Cadastre 1] a toujours été l'exclusive et absolue propriété de la commune de Lama./ 2) décide de céder à la Somivac une parcelle à soustraire du terrain communal cadastré E[Cadastre 1], parcelle dont il serait superfétatoire de dire que son unique destination doit être l'implantation du surpresseur » (arrêt, p. 10, dernier §, et p. 11, § 1) ne permettait pas de « matérialiser un quelconque acte matériel de possession sur la parcelle litigieuse » (arrêt, p. 11, § 3), cependant qu'un acte juridique est aussi susceptible de caractériser une possession support de la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé l'article 2228, devenu 2255, du code civil ;
9. ALORS , subsidiairement, QU'en énonçant que la délibération du conseil municipal en date du 18 avril 1981 qui énonçait notamment : « 1) affirme que le terrain cadastré E384 a toujours été l'exclusive et absolue propriété de la commune de Lama./ 2) décide de céder à la Somivac une parcelle à soustraire du terrain communal cadastré E384, parcelle dont il serait superfétatoire de dire que son unique destination doit être l'implantation du surpresseur » (arrêt, p. 10, dernier §, et p. 11, § 1) ne permettait pas de « matérialiser un quelconque acte matériel de possession sur la parcelle litigieuse » (arrêt, p. 11, § 3), cependant qu'en prenant la décision de vendre la parcelle, la commune de [Adresse 2] s'est comportée comme le propriétaire de celle-ci et a donc exercé un acte de possession support de la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé l'article 2228, devenu 2255, du code civil, et l'article 2229, devenu 2261, du même code ;
10. ALORS QUE la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ; qu'en énonçant que si « la commune de Lama produit les extraits du cadastre jusqu'au 1er janvier 1980 : la parcelle litigieuse cadastrée section E n° [Cadastre 1] était alors enregistrée comme sa propriété », « les informations issues de la documentation cadastrale sont toutefois indicatives et n'ont pas de valeur juridique dès lors qu'elles tendent uniquement à servir de base de calcul aux impôts locaux » (arrêt, p. 9, antépénultième et avant-dernier §), pour exclure que les mentions du cadastre puissent établir le droit de propriété de la commune de Lama sur le terrain litigieux, sans rechercher si, à tout le moins, ces mentions ne prouvaient pas la possession de cette parcelle par la commune, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 2228, devenu 2255, du code civil.