CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10173 F
Pourvoi n° E 21-11.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023
La société Audio technique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-11.335 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Audio technique, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Audio technique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Audio technique
La société Audio Technique FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son action était prescrite et donc irrecevable ;
1°) ALORS QUE l'assureur peut, après que la prescription est acquise, y renoncer par un comportement sans équivoque incompatible avec la volonté de se prévaloir de la prescription ; que la renonciation de l'assureur à se prévaloir d'une prescription acquise ne fait pas courir un nouveau délai de prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'un courriel du 8 mars 2017 émanant de M. [V] [X], qui était mandataire de l'assureur, demandait « la formalisation d'une offre d'indemnisation eu égard à l'ancienneté de l'affaire » ;
que la cour d'appel a ajouté qu'il était « intervenu après acquisition de la prescription le 27 novembre 2015 » ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action de la société Audio technique, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la société Allianz IARD avait renoncé, par l'intermédiaire de son agent d'assurances, à la prescription acquise, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 du code des assurances, ensemble les articles 2250 et 2251 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 8 § 1 à 4), si le mail du 8 mars 2017 emportait renonciation de l'assureur à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble les articles 2250 et 2251 du code civil.