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08/03/2023 | FRANCE | N°22-10.713

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 mars 2023, 22-10.713


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10188 F

Pourvoi n° Z 22-10.713




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023

M. [F] [X], domicilié [Adresse 2],

a formé le pourvoi n° Z 22-10.713 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la société Opel France...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10188 F

Pourvoi n° Z 22-10.713




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023

M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-10.713 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la société Opel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Société General Motors France, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Opel France, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [X].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [F] [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant, à titre principal, à voir prononcer la résolution de la vente de son véhicule du 3 septembre 2012 sur le fondement de la garantie des vices cachés et à faire condamner la société Opel France à lui payer la somme de 30 132,50 euros en remboursement du prix d'acquisition en contrepartie de la restitution du véhicule, et en tout état de cause à faire condamner la société Opel au remboursement des frais d'immatriculation du véhicule à hauteur de 467,50 euros ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans ses conclusions d'appel du 14 mai 2019, M. [X] dressait une liste exhaustive des dysfonctionnements affectant son véhicule (p. 2-3) et s'appuyait sur les ordres de travail de la société Opel (pièces d'appel nos 6 à 12), les factures des réparations (pièces d'appel nos 14 à 16) ainsi que sur le rapport d'expertise du cabinet Alliance Experts (pièce d'appel n° 1) qui identifiait les désordres constatés sur le véhicule et concluait à la persistance de problèmes d'ordre électrique ; qu'en relevant cependant que « les dysfonctionnements déplorés ne sont pas même décrits ; » (p. 5, § 4), la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le rapport d'expertise amiable du cabinet Alliance Experts en date du 12 novembre 2013 (pièce d'appel n° 1), qui mentionne les dysfonctionnements affectant le véhicule de M. [X], indique qu'à la suite d'une nouvelle mise à jour effectuée par le vendeur, « le véhicule ne rencontre plus de problème de démarrage, absence de fumée lors du démarrage à froid. Également, le bruit dans la direction assistée a disparu » mais il relève également que « le véhicule rencontre toujours des dysfonctionnements d'ordre électrique auquel est venu se greffer la caméra de recul » (p. 9, § 5 s.) et conclut par conséquent que « malgré les diverses interventions d'Opel dans le cadre de la garantie, le véhicule rencontre toujours des problèmes d'ordre électrique » (p. 9, § 10) ; qu'en relevant cependant « que les défauts antérieurs à la mise à jour effectuée par le concessionnaire vendeur ont été résolus dans le cadre de l'article 2 des conditions générales de la garantie conventionnelle » (p. 5, § 6), la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QUE les défauts affectant le véhicule, auxquels les réparations successives du vendeur n'ont pas permis de remédier, empêchent, par leur importance et leur persistance, l'usage normal du véhicule par son propriétaire ; qu'après avoir relevé que le rapport amiable du cabinet Alliance Experts avait conclu que « malgré les diverses interventions d'Opel dans le cadre de la garantie, le véhicule rencontre toujours des problèmes d'ordre électrique », la cour d'appel a retenu « que le véhicule a été utilisé pendant près de 5 ans et qu'il a parcouru depuis lors environ 350 000 km, de sorte qu'il a été propre à son usage », qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1641 du code civil ;

4°) ALORS QUE seule l'absence de gravité des défauts constatés peut justifier le rejet de l'action rédhibitoire au motif qu'ils peuvent être facilement réparés ; qu'après avoir constaté que malgré les interventions successives du concessionnaire pour remédier aux désordres affectant le véhicule acquis par M. [X], des problèmes d'ordre électrique persistaient, la cour d'appel a retenu que « des désordres réparés ne peuvent dès lors conduire à une résolution de la vente » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1641 et 1644 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

M. [F] [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant, à titre subsidiaire, à faire condamner la société Opel France au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 30 132,50 euros en réparation de son préjudice, sur le fondement de la garantie contractuelle, et en tout état de cause, à faire condamner la société Opel au remboursement des frais d'immatriculation du véhicule à hauteur de 467,50 euros ;

ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; qu'en retenant que « la garantie contractuelle a été utilement mobilisée, les défectuosités connues de la chose ayant été réparées par le vendeur », cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les réparations effectuées par le vendeur n'avaient pas permis de remédier à l'ensemble des désordres affectant le véhicule et que des problèmes d'ordre électrique subsistaient, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

M. [F] [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant, à titre infiniment subsidiaire à faire condamner la société Opel France à remplacer le véhicule par un véhicule neuf, sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, et en tout état de cause à faire condamner la société Opel au remboursement des frais d'immatriculation du véhicule à hauteur de 467,50 euros ;

ALORS QUE la garantie légale de conformité impose au vendeur professionnel de répondre auprès de l'acheteur consommateur des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; qu'en se bornant à relever que les éléments produits ne permettaient pas d'exercer la garantie légale de conformité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions de la garantie légale invoquée par M. [X] étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-10.713
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 mar. 2023, pourvoi n°22-10.713, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10.713
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