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08/03/2023 | FRANCE | N°21-23246

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2023, 21-23246


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Rejet

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 173 F-D

Pourvoi n° B 21-23.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023

M. [M] [K], d

omicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-23.246 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Rejet

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 173 F-D

Pourvoi n° B 21-23.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023

M. [M] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-23.246 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à la société [W] et [L], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [W] et [L], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2021), par un jugement du 4 juin 1982, la société [K] et fils a été mise en règlement judiciaire, procédure ensuite étendue à M. et Mme [K], puis convertie en liquidation des biens par un jugement du 22 octobre 1984. [V] [W] étant maintenu en ses fonctions de syndic, la liquidation des biens a été clôturée pour extinction du passif le 6 décembre 2006.

2. Le 20 octobre 2006, [V] [W] a constitué avec M. [L] une société d'exercice libéral à responsabilité limitée dénommée [W] et [L], laquelle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 juin 2007, avant d'être inscrite sur la liste nationale des administrateurs judiciaires à effet au 1er juillet 2007.

3. Le 13 décembre 2007, [V] [W] a établi un acte de reddition des comptes qui a été approuvé par M. [K].

4. Recherchant la responsabilité du syndic à raison de fautes commises dans l'exercice de son mandat, M. [K] a obtenu un arrêt rendu en référé enjoignant à [V] [W] de communiquer différentes pièces retraçant les opérations et comptes de la procédure collective.

5. [V] [W] est décédé le [Date décès 2] 2018.

6. Le 18 juillet 2019, exposant qu'il n'avait pas obtenu la production de toutes les informations réclamées, M. [K] a assigné en référé la société [W] et [L] pour qu'elle soit condamnée à justifier de la destination de sommes encaissées à l'occasion de marchés de travaux.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

8. M. [K] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes, alors :

« 1°/ que l'administrateur judiciaire devenu associé d'une société d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires ne peut plus exercer sa profession à titre individuel et doit consacrer à la société toute son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que, après clôture le 6 décembre 2006 de la procédure de liquidation pour laquelle [V] [W] avait été désigné syndic, la société [W] et [L] avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 juin 2007, qu'elle avait été inscrite sur la liste nationale des administrateurs judiciaires à effet du 1er juillet 2007, cependant que l'acte de reddition de comptes de la mission de [V] [W], à l'origine du litige, avait été établi le 13 décembre 2007, à une date à laquelle cet acte ne pouvait être effectué qu'au nom de la société ; qu'en jugeant néanmoins M. [K] irrecevable à agir contre la société [W] et [L] au motif que celle-ci n'était pas concernée par le litige, la cour d'appel a violé les articles 20, 21 et 22 du décret n° 93-892 du 6 juillet 1993, devenus les articles R. 814-84, R. 814-85 et R. 814-86 du code de commerce ;

2°/ que la société d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires est solidairement responsable avec ses associés des actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'à ce titre, le débiteur qui s'estime victime d'actes accomplis par un administrateur judiciaire au cours ou au terme de la procédure collective dont il a fait l'objet est fondé à diriger ses demandes contre la société d'exercice libérale dans laquelle cet administrateur est associé ; qu'en décidant en l'espèce que M. [K], qui élevait un litige né à la suite de la reddition des comptes établis par [V] [W] à une date à laquelle celui-ci s'était associé au sein d'une société d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires, était irrecevable à agir à l'encontre de cette société pour cette raison que celle-ci n'était pas concernée par le litige, la cour d'appel a violé l'article 16 loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. »

Réponse de la Cour

9. L'obligation de rendre ses comptes pesant personnellement sur le syndic qui cesse ses fonctions, c'est exactement que l'arrêt, ayant relevé que la liquidation des biens a été clôturée par un jugement du 20 octobre 2006 et que cette décision a mis fin à la mission de [V] [W], retient que la société [W] et [L], immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 juin 2007 et inscrite sur la liste nationale des administrateurs judiciaires avec effet au 1er juillet 2007, n'a pu se voir transmettre cette procédure collective, de sorte que les demandes formées contre elle par M. [K] sont irrecevables.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société [W] et [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [K].

M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes ;

1° ALORS QUE l'administrateur judiciaire devenu associé d'une société d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires ne peut plus exercer sa profession à titre individuel et doit consacrer à la société toute son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que, après clôture le 6 décembre 2006 de la procédure de liquidation pour laquelle Me [V] [W] avait été désigné syndic, la SELARL [W] et [L] avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 juin 2007, qu'elle avait été inscrite sur la liste nationale des administrateurs judiciaires à effet du 1er juillet 2007, cependant que l'acte de reddition de comptes de la mission de Me [V] [W], à l'origine du litige, avait été établi le 13 décembre 2007, à une date à laquelle cet acte ne pouvait être effectué qu'au nom de la société ; qu'en jugeant néanmoins M. [K] irrecevable à agir contre la société SELARL [W] et [L] au motif que celle-ci n'était pas concernée par le litige, la cour d'appel a violé les articles 20, 21 et 22 du décret n° 93-892 du 6 juillet 1993, devenus les articles R. 814-84, R. 814-85 et R. 814-86 du code de commerce ;

2° ALORS QUE la société d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires est solidairement responsable avec ses associés des actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'à ce titre, le débiteur qui s'estime victime d'actes accomplis par un administrateur judiciaire au cours ou au terme de la procédure collective dont il a fait l'objet est fondé à diriger ses demandes contre la société d'exercice libérale dans laquelle cet administrateur est associé ; qu'en décidant en l'espèce que M. [K], qui élevait un litige né à la suite de la reddition des comptes établis par Me [V] [W] à une date à laquelle celui-ci s'était associé au sein d'une société d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires, était irrecevable à agir à l'encontre de cette société pour cette raison que celle-ci n'était pas concernée par le litige, la cour d'appel a violé l'article 16 loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

3° ALORS QUE l'administrateur judiciaire associé au sein d'une société d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires ne peut accomplir des actes, pour l'exercice de sa profession, qu'au nom et pour le compte de cette société ; qu'il en va de même lorsque celle-ci, bien que déjà constituée, est encore en formation, dans l'attente de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ; que par suite, les actes accomplis au cours de cette période par les administrateurs judiciaires associés sont réputés l'être nom et pour le compte de la société, et être repris de plein droit au jour de son immatriculation puis de son inscription ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges que la SELARL [W] et [L] avait été constituée dès le 20 octobre 2006, soit antérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [K] et des époux [K], intervenue le 6 décembre 2006 ; qu'il en résultait que cette clôture et les actes accomplis dans l'intervalle l'avaient été au nom et pour le compte de la société, et que, en l'absence de décision contraire, cette société était réputée les avoir repris après obtention de la personnalité morale ; qu'en cantonnant néanmoins la reprise des actes accomplis pour le compte de la SELARL [W] et [L] aux seuls procédures en cours au jour de l'immatriculation et de l'inscription de cette société à la fin du premier semestre 2007, la cour d'appel a violé l'article 1843 du code civil, ensemble les articles 20, 21 et 22 du décret n° 93-892 du 6 juillet 1993, devenus les articles R. 814-84, R. 814-85 et R. 814-86 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-23246
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2023, pourvoi n°21-23246


Composition du Tribunal
Président : Mme Vaissette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23246
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