COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10178 F
Pourvoi n° J 21-23.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023
L'association Syndicat régional trav rail Paris Nord-Sud, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-23.069 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Locam-location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société C. Basse, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Print platinium et SMRJ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Syndicat régional trav rail Paris Nord-Sud, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à l'association Syndicat régional trav rail Paris Nord-Sud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Locam-location automobiles matériels.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Syndicat régional trav rail Paris Nord-Sud aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Syndicat régional trav rail Paris Nord-Sud ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association Syndicat régional trav rail Paris Nord-Sud.
L'association Syndicat régional Trav Rail Paris Nord Sud fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation au 28 mai 2019 du contrat de maintenance conclu le 29 novembre 2017 entre le Syndicat et la société Print Platinium, de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la société Locam, de l'AVOIR condamnée à payer à la société Locam la somme de 13.163,21 euros majorée des intérêts de retard à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 décembre 2018, de l'AVOIR condamnée à payer à la société Locam la somme de 63 285,92 euros, majorée des intérêts au taux de l'intérêt légal à compter de la signification du jugement, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et d'AVOIR ordonné au Syndicat de restituer à la société Locam le matériel loué au titre du contrat de location financière n° 1402513, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement ;
1/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la Selarl Basse « justifie que par ordonnance du 2 novembre 2018, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la société Print platinium avait validé la cession du fichier clients de cette dernière au profit de la société Burotik home afin de permettre à celle-ci d'assurer une continuité des contrats de maintenance qui liaient la société liquidée aux utilisateurs de matériels, a admis que l'arrêt de l'activité de la société (Print Platinium) avait conduit à l'arrêt de ses prestations de maintenance » ; qu'il résultait de ces constatations que le contrat de maintenance était résilié en raison de l'impossibilité pour la société Print Platinium d'exécuter ses prestations par suite de sa liquidation judiciaire, soit le 12 septembre 2018, ainsi que le faisait valoir le syndicat, ou au plus tard le 2 novembre 2018, date de l'ordonnance du juge-commissaire ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de maintenance au 28 mai 2019, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1218 du code civil ;
2/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'il « résulte des pièces produites par le Syndicat que selon bon de commande n° 0114 en date du 29 novembre 2017, le Syndicat a commandé auprès de la société Print platinium un photocopieur SHARP MX 3050 et ses accessoires, ce document mentionnant une location de 16 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 4 950 euros HT » et que le même jour, le Syndicat a souscrit un contrat de maintenance des matériels SHARP MX 3050 avec la société Print platinium ; que le syndicat faisait valoir que le contrat de location financière afférent à ce photocopieur, signé avec Locam, devait être déclaré caduc, ce qu'admettait Locam qui indiquait « il est donc constant que le Syndicat SUD a souscrit le 29.11.2017 : Un bon de commande auprès de la société PRINT PLATINIUM, Une annexe au bon de commande auprès de la société PRINT PLATINIUM, Un contrat de maintenance auprès de la société PRINT PLATINIUM ; que le Syndicat SUD a souscrit en février 2018 un contrat de location auprès de la société LOCAM ; qu'il est constant que ce contrat de location est intervenu plusieurs mois après la signature du contrat de prestation de maintenance » ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la résiliation du contrat de maintenance afférente au photocopieur relatif au contrat souscrit le 29 novembre 2017 ne devait pas conduire au prononcé de la caducité du contrat de location financière afférent audit photocopieur dont la société Locam se reconnaissait titulaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1186 du code civil.