La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2023 | FRANCE | N°21-22176

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2023, 21-22176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 177 F-D

Pourvoi n° P 21-22.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023

La SociÃ

©té de distribution et de réparation automobile (Sodira), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 177 F-D

Pourvoi n° P 21-22.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023

La Société de distribution et de réparation automobile (Sodira), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-22.176 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société CRAMA Méditerranée - Groupama Méditerranée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la Société de distribution et de réparation automobile (Sodira), de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société CRAMA Méditerranée - Groupama Méditerranée, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,1er juillet 2021), le 25 mai 2018, la société EBS confort a cédé à la Société de distribution et de réparation automobile (la Sodira) une créance d'indemnité qu'elle détenait sur la société CRAMA Méditerranée - Groupama Méditerranée (la société Groupama), assureur d'un véhicule sur lequel la Sodira avait effectué des travaux à la suite d'un sinistre. La cession a été notifiée à la société Groupama par lettre recommandée du 25 mai 2018, dont l'avis de réception a été signé le 5 juin 2018.

2. La société Groupama se prévalant d'un règlement de l'indemnité à la société EBS confort avant la notification de la cession de créance, la société Sodira l'a assignée en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La Sodira fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation et doit préciser les pièces sur lesquelles il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; que, dans ses écritures d'appel, la société Groupama se bornait à alléguer, sans le démontrer, que le paiement réalisé entre les mains de la société EBS Confort avait été "décidé en amont" ; qu'en énonçant, pour juger que la société Groupama était en droit d'opposer à la société Sodira "le caractère libératoire de son paiement entre les mains du cédant", qu'il existait "des présomptions précises et concordantes de l'antériorité du paiement effectué par le débiteur cédé par rapport au moment où il a eu connaissance de la notification, le paiement ayant été prévu en amont", sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour considérer que le paiement avait été prévu en amont et alors que la société Groupama se fondait elle-même, pour justifier du règlement, sur une pièce n° 4 dénommée "Création et règlement" qualifié d'"ordonnancement", la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour rejeter les demandes de la Sodira, l'arrêt relève que le paiement direct au cédant par le débiteur cédé a été effectué le jour même où celui-ci a reçu la notification de la cession de créance et retient qu'il existe des présomptions précises et concordantes de l'antériorité du paiement effectué par le débiteur cédé par rapport au moment où il a eu connaissance de la notification, le paiement ayant été prévu en amont et la notification ayant été adressée au gestionnaire du dossier de sinistre qui n'est pas l'organisme payeur.

6. En statuant ainsi, par de simples affirmations, sans préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour retenir les allégations selon lesquelles le paiement n'aurait pas été effectué le jour même de la notification mais décidé antérieurement à celle-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société CRAMA Méditerranée - Groupama Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CRAMA Méditerranée - Groupama Méditerranée et la condamne à payer à la Société de distribution et de réparation automobile (la Sodira) la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la Société de distribution et de réparation automobile (la Sodira).

- sur l'opposabilité de la cession de créance à la société Groupama -

La société Sodira fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ;

Alors 1°) qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction ; qu'en vertu de ce principe, il incombe au débiteur cédé, qui prétend que le paiement réalisé entre les mains du cédant l'a libéré à l'égard du cessionnaire, de démontrer que ce paiement est intervenu à un moment où la cession de créance ne lui était pas encore opposable ; que, dès lors, il incombe au débiteur cédé de démontrer avoir réglé sa dette auprès du cédant antérieurement à la notification de la cession de créance réalisée par le cessionnaire ; qu'en retenant pourtant que la société Groupama était en droit d'opposer à la société Sodira « le caractère libératoire de son paiement entre les mains du cédant », au motif que « la société Sodira ne rapportait pas la preuve que la notification de la cession de créance est intervenue avant le paiement de l'indemnité d'assurance à la victime du sinistre » (arrêt attaqué, p. 4, § 3), quand une telle preuve incombait à la société Groupama, qui se prétendait libérée de son obligation à l'égard de la société Sodira en raison de l' « ordonnancement » en date du 5 juin 2018 (pièce adverse n° 4), la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 1324 du même code ;

Alors 2°) que le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation et doit préciser les pièces sur lesquelles il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; que, dans ses écritures d'appel, la société Groupama se bornait à alléguer, sans le démontrer, que le paiement réalisé entre les mains de la société EBS Confort avait été « décidé en amont » (conclusions d'appel de la société Groupama, p. 9, § 3) ; qu'en énonçant, pour juger que la société Groupama était en droit d'opposer à la société Sodira « le caractère libératoire de son paiement entre les mains du cédant », qu'il existait « des présomptions précises et concordantes de l'antériorité du paiement effectué par le débiteur cédé par rapport au moment où il a eu connaissance de la notification, le paiement ayant été prévu en amont » (arrêt attaqué, p. 4, § 3), sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour considérer que le paiement avait été prévu en amont et alors que la société Groupama se fondait elle-même, pour justifier du règlement, sur une pièce n°4 dénommée « Création et règlement » qualifié d'« ordonnancement », la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que le juge ne peut se fonder, pour admettre la matérialité d'un fait, sur des indices résultant des seules déclarations d'une partie ; qu'en énonçant, pour juger que la société Groupama était en droit d'opposer à la société Sodira « le caractère libératoire de son paiement entre les mains du cédant », que la décision de payer l'indemnité d'assurance à la société EBS Confort avait été prise en amont, ce qui constituait un indice permettant d'établir que ce paiement était intervenu antérieurement à la notification de la cession de créance, quand cet indice résultait uniquement des affirmations de la société Groupama, qui n'étaient corroborées par aucun élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 1324 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-22176
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2023, pourvoi n°21-22176


Composition du Tribunal
Président : Mme Vaissette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22176
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award