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08/03/2023 | FRANCE | N°21-21785

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2023, 21-21785


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Rejet

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 176 F-D

Pourvoi n° P 21-21.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023

La société

Chaud et froid, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-21.785 contre l'arrêt rendu le 10 juin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Rejet

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 176 F-D

Pourvoi n° P 21-21.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023

La société Chaud et froid, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-21.785 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Moteurs 60, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Chaud et froid, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Moteurs 60, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juin 2021), la société Moteurs 60 a vendu à la société Chaud et froid un moteur reconditionné, commandé le 18 juin 2015 sur internet par cette dernière et qui a été installé sur le véhicule de celle-ci par un tiers. A la suite de dysfonctionnements et d'une expertise réalisée par l'acquéreur, la société Moteurs 60 a, avec l'accord de ce dernier, mandaté une société pour remorquer le véhicule dans ses ateliers puis procédé à la recherche de l'origine des désordres. Le 26 octobre 2015, soutenant que ceux-ci ne lui étaient pas imputables, elle a invité la société Chaud et froid à venir récupérer le véhicule après règlement des factures de remorquage et de recherche de panne. En l'absence de règlement, elle a assigné la société Chaud et froid en paiement de ces sommes ainsi qu'en paiement de frais de gardiennage à compter du 26 octobre 2015.

Examen des moyens

Sur le second moyen, qui est préalable

Enoncé du moyen

2. La société Chaud et froid fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Moteurs 60 la somme de 1 395 euros au titre de ses frais de remorquage et de recherche de panne, alors :

« 1°/ qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de le prouver ; qu'en la condamnant à payer à la société Moteurs 60 les frais de recherche de panne qu'elle avait exposés au motif "qu'en l'absence de prise en charge dans le cadre de la garantie vendeur" ils devaient être mis à la charge de la société Chaud et froid, sans constater l'existence d'un accord obligeant la société Chaud et froid à prendre en charge ces frais, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ;

2°/ qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de le prouver ; qu'en la condamnant à payer à la société Moteurs 60 les frais de remorquage du véhicule au motif que ces frais avaient été requis pour assurer la remise de la chose, sans constater l'existence d'un accord l'obligeant la société Chaud et froid à prendre en charge ces frais, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code. »

Réponse de la Cour

3. Après avoir rejeté les demandes formées par la société Chaud et froid en nullité de la vente du moteur et en résolution de celle-ci pour défaut de conformité, l'arrêt retient que la société Chaud et froid a donné son accord pour un remorquage de son véhicule dans les ateliers de la société Moteurs 60 en vue de la recherche de l'origine des dysfonctionnements de celui-ci.

4. De ces constatations et appréciations, dont il résulte que les dysfonctionnements du moteur n'étaient pas imputables au vendeur, la cour d'appel a justement déduit, qu'en l'absence de prise en charge au titre de la garantie de ce dernier, les frais de remorquage payés par la société Moteurs 60 pour permettre le dépôt du véhicule dans son atelier ainsi que les frais de recherche de la panne incombaient à la société Chaud et froid.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Chaud et froid fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Moteurs 60 la somme de 9,30 euros HT par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 26 octobre 2015, alors :

« 1°/ qu'est présumé stipulé à titre gratuit le dépôt d'un bien fait entre les mains de celui qui l'a vendu afin que soit déterminé l'origine des désordres l'affectant et que le vendeur prenne position sur la mise en oeuvre de sa garantie ; qu'en la condamnant à verser au vendeur du moteur des frais de gardiennage du véhicule au motif que le contrat de dépôt serait présumé conclu à titre onéreux, quand elle constatait que la société Chaud et froid avait remis le véhicule au vendeur du moteur pour qu'il détermine l'origine des désordres et prenne position sur sa garantie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1917 du code civil, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du même code ;

2°/ qu'en toute hypothèse le contrat de dépôt est présumé conclu à titre gratuit sauf s'il est l'accessoire d'un contrat d'entreprise ; qu'en la condamnant à verser au vendeur du moteur des frais de gardiennage du véhicule au motif qu'elle l'aurait confié au vendeur, sans constater que la société Moteurs 60 aurait été chargée d'effectuer des réparations sur le moteur vendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1917 du code civil, et de l'article 1315 devenu 1353 du même code ;

3°/ que le juge doit en toute circonstance, respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la société Moteurs 60 serait un "garagiste" pour juger qu'elle pouvait se prévaloir de la présomption d'onérosité du contrat de dépôt conclu avec la société Chaud et froid sans rouvrir les débats ni inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir retenu que les frais de recherche de panne et les frais de remorquage du véhicule incombaient à la société Chaud et froid, l'arrêt en déduit que la société Moteurs 60 est fondée à exercer son droit de rétention sur le véhicule jusqu'au paiement des factures nées à l'occasion de la recherche des causes de la panne convenue entre les parties.

8. Par ces seuls motifs, dont il résulte que la société Moteurs 60, exerçant son droit de rétention, était fondée à demander le paiement des frais de gardiennage, même si ceux-ci n'avaient pas été contractuellement prévus, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, ni violé le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision de ce chef.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chaud et froid aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chaud et froid et la condamne à payer à la société Moteurs 60 la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Chaud et froid.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Chaud et Froid fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la société Moteurs 60 la somme de 9,30 euros HT par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 26 octobre 2015 jusqu'au retrait du véhicule ;

1°) ALORS QU'est présumé stipulé à titre gratuit le dépôt d'un bien fait entre les mains de celui qui l'a vendu afin que soit déterminé l'origine des désordres l'affectant et que le vendeur prenne position sur la mise en oeuvre de sa garantie ; qu'en condamnant l'exposante à verser au vendeur du moteur des frais de gardiennage du véhicule au motif que le contrat de dépôt serait présumé conclu à titre onéreux (arrêt, p. 8, al. 7), quand elle constatait que l'exposante avait remis le véhicule au vendeur du moteur pour qu'il détermine l'origine des désordres et prenne position sur sa garantie (arrêt, p. 8, al. 1er, 3 et 6), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1917 du code civil, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du même code ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse le contrat de dépôt est présumé conclu à titre gratuit, sauf s'il est l'accessoire d'un contrat d'entreprise ; qu'en condamnant l'exposante à verser au vendeur du moteur des frais de gardiennage du véhicule au motif qu'elle l'aurait confié au vendeur (arrêt, p. 8, al. 3 et 7), sans constater que la société Moteurs 60 aurait été chargée d'effectuer des réparations sur le moteur vendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1917 du code civil et de l'article 1315 devenu 1353 du même code ;

3°) ALORS QUE le juge doit, en toute circonstance, respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la société Moteurs 60 serait un « garagiste » pour juger qu'elle pouvait se prévaloir de la présomption d'onérosité du contrat de dépôt conclu avec l'exposante (arrêt, p. 8, al. 7), sans rouvrir les débats ni inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Chaud et Froid fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la société Moteurs 60 la somme de 1 395 euros au titre de ses frais de remorquage et de recherche de panne ;

1°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de le prouver ; qu'en condamnant l'exposante à verser à la société Moteurs 60 les frais de recherche de panne qu'elle avait exposés au motif qu'« en l'absence de prise en charge dans le cadre de la garantie vendeur », ils devaient être mis à la charge de l'exposante (arrêt, p. 8, al. 6), sans constater l'existence d'un accord obligeant l'exposante à prendre en charge ces frais, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ;

2°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de le prouver ; qu'en condamnant l'exposante à verser à la société Moteurs 60 les frais de remorquage du véhicule au motif que ces frais avaient été requis pour assurer la remise de la chose (arrêt, p. 8, al. 4), sans constater l'existence d'un accord obligeant l'exposante à prendre en charge ces frais, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-21785
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2023, pourvoi n°21-21785


Composition du Tribunal
Président : Mme Vaissette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21785
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