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08/03/2023 | FRANCE | N°21-21.513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 08 mars 2023, 21-21.513


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10184 F

Pourvoi n° T 21-21.513




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023

La s

ociété Express Catalan, exerçant sous l'enseigne France express Perpignan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-21.513 contr...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10184 F

Pourvoi n° T 21-21.513




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023

La société Express Catalan, exerçant sous l'enseigne France express Perpignan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-21.513 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Express Catalan, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], et après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Express Catalan aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Express Catalan et la condamne à payer à M. [D], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Express Catalan

La société EXPRESS CATALAN exerçant sous l'enseigne FRANCE EXPRESS PERPIGNAN fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Monsieur [D] les sommes de 1.024,05 € à titre d'indemnité de licenciement, 2.925,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 292,58 € au titre des congés payés afférents, 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 924,94 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 24 au 10 octobre 2013, et 92,49 € au titre des congés payés afférents, ainsi que d'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur [D] dans la limite de six mois ;

1. ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui dérobe des marchandises dans un entrepôt de l'entreprise, que ce soit à son profit ou au profit d'un tiers ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'ainsi que le lui reprochait la lettre de licenciement, Monsieur [D], qui occupait un poste de chauffeur-livreur au sein de l'entreprise, laquelle avait pour activité le transport express de marchandises, avait, avec l'aide d'un autre salarié (Monsieur [J]), chargé dans son véhicule de livraison une palette de photocopieurs provenant de la zone dite de « souffrance » dans laquelle sont stockées, dans l'attente de l'identification d'un destinataire ou d'un expéditeur, les marchandises sans étiquette, et qu'il avait ensuite, durant sa tournée, livré cette palette au domicile de Monsieur [J], sans récépissé de livraison ni émargement ; que, pour dire néanmoins le licenciement de Monsieur [D] sans cause réelle ni sérieuse et condamner l'exposante au paiement d'indemnités de rupture, dommages et intérêts et rappel de salaire au titre de la mise à pied, la cour d'appel a retenu qu'il résultait d'attestations versés aux débats par Monsieur [D] que « les salariés pouvaient disposer de la marchandise située dans la zone de souffrance avec l'autorisation des responsables » et que Monsieur [D], qui « n'était pas le bénéficiaire du détournement, avait dès la première instance affirmé que Monsieur [J] lui avait indiqué avoir obtenu l'autorisation de disposer de la palette litigieuse » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que le salarié n'était pas le bénéficiaire de la palette de photocopieurs dérobée et de ce que ce bénéficiaire lui aurait déclaré avoir obtenu l'autorisation de la hiérarchie, quand, en l'absence d'une telle autorisation, dont Monsieur [D] n'avait jamais prétendu disposer, ce dernier, en s'appropriant du matériel provenant d'un entrepôt de l'entreprise, avait commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

2. ALORS en tout état de cause QUE constitue une faute grave le fait pour le salarié d'une entreprise de transport d'appréhender de la marchandise conservée en dépôt par son employeur, lequel, en application du code des transports, est responsable de toute marchandise qui lui est remise, dont il doit assurer la conservation et la restitution lorsqu'elle lui est réclamée, l'existence d'une éventuelle autorisation de la hiérarchie étant impropre à ôter à ce comportement son caractère fautif ; qu'en l'espèce, l'exposante s'était expressément prévalue des dispositions légales et réglementaires lui imposant la conservation de l'ensemble des marchandises remises et sollicité la confirmation du jugement ayant retenu qu'« en vertu de l'article L. 133-1 du code de commerce (…) et de l'article 16 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999, portant contrat type en marchandises générales (…) le transporteur est débiteur d'une obligation de résultat ; il est responsable de la marchandise dès lors qu'elle lui a été remise » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'éventualité d'une autorisation de la hiérarchie n'aurait pas été de nature à ôter aux agissements du salarié leur caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

3. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la lettre de licenciement reprochait également à Monsieur [D] d'avoir délibérément méconnu les procédures de livraison applicables dans l'entreprise, imposant de ne charger dans le véhicule de livraison que les seules marchandises figurant sur le bordereau de chargement remis avant chaque tournée, et ensuite à flasher le récépissé de transport lors de la livraison ; que Monsieur [D] n'avait nullement contesté l'existence de cette procédure, ni l'avoir méconnue ; qu'en retenant que l'exposante ne justifiait pas des procédures applicables à la livraison de marchandises qu'elle reprochait pourtant au salarié ne pas avoir respectées, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-21.513
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 04


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 08 mar. 2023, pourvoi n°21-21.513, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21.513
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