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08/03/2023 | FRANCE | N°21-20747

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2023, 21-20747


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 174 F-D

Pourvoi n° K 21-20.747

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023

La soci

été Edec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-20.747 contre le jugement rendu le 18 mai 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 174 F-D

Pourvoi n° K 21-20.747

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023

La société Edec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-20.747 contre le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal de commerce de Valenciennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Eaudiofuite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Edec, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eaudiofuite, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement (tribunal de commerce de Valenciennes,18 mai 2021), rendu en dernier ressort, début 2019, la société Edec a sollicité la société Eaudiofuite pour rechercher une fuite dans un bâtiment. La société Eaudiofuite a facturé sa prestation que la société Edec a refusé de payer, considérant que la prestation de la société Eaudiofuite était inachevée. Par ordonnance du 10 janvier 2020, la société Eaudiofuite a obtenu du président du tribunal de commerce de Valenciennes une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme avec intérêts au taux légal, à laquelle la société Edec a formé opposition.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Edec fait grief au jugement de la condamner à payer à la société Eaudiofuite la somme de 3 750 euros avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 7 octobre 2019 alors « qu'à moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier du tribunal de commerce avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures ; que, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, les parties avaient été invitées par lettres recommandées à comparaitre à l'audience du 23 mars 2021 et, lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 avril 2021 pour être évoquée, plaidée et mise en délibéré ; que, lors de cette seconde audience, la société Edec n'a pas comparu ; qu'en condamnant la société Edec à payer à la société Eaudiofuite la somme de 3 750 euros outre intérêts sans qu'il résulte du jugement que la société Edec ait été avisée de la date de renvoi de l'affaire à l'audience du 20 avril 2021, le tribunal a violé les articles 14, 16, 861 et 870 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 16, 861 et 870 du code de procédure civile :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal de commerce ne peut statuer à une audience postérieure à celle à laquelle les parties ont été convoquées que si ces parties ont été avisées verbalement ou par lettre simple du renvoi à cette audience.

5. Pour rejeter l'opposition formée par la société Edec, défenderesse à l'injonction de payer, le tribunal, après avoir renvoyé l'affaire à une audience ultérieure à laquelle il avait entendu la société Eaudiofuite, demanderesse à l'injonction de payer, a constaté la non-comparution de la société Edec.

6. En statuant ainsi, sans constater que la société Edec avait été avisée du renvoi de l'affaire à l'audience à laquelle a été entendue la société Eaudiofuite et à l'issue de laquelle il a été statué, le tribunal a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. La société Edec fait grief au jugement de la condamner à payer à la société Eaudiofuite la somme de 3 750 euros avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 7 octobre 2019, alors « que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il résulte du jugement que la société Eaudiofuite a formulé une nouvelle demande lors de l'audience du 20 avril 2021, tendant à voir appliquer à la condamnation de la société Edec le taux d'intérêt BCE majoré de 10 points plutôt que le taux d'intérêt légal retenu par l'ordonnance d'injonction de payer ; qu'en accueillant cette demande alors qu'il constatait que la société Edec n'avait pas comparu à cette audience et n'avait donc pas été avisée de cette nouvelle prétention, le tribunal a violé les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile :

8. Il résulte de la combinaison de ces textes, que, nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée et les parties devant se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions, celui qui, au cours d'une procédure orale, forme une demande additionnelle doit la faire connaître à son adversaire lorsque ce dernier ne comparaît pas à l'audience au cours de laquelle elle est formée.

9. Le jugement condamne la société Edec à payer, sur la somme allouée au principal de 3 750 euros, des intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 7 octobre 2019, alors qu'il constate que cette demande a été formulée pour la première fois à l'audience du 20 avril 2021, à laquelle la société Edec n'a pas comparu.

10. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par le tribunal de commerce de Valenciennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Lille Métropole ;

Condamne la société Eaudiofuite aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eaudiofuite et la condamne à payer à la société Edec la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Edec.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Edec fait grief au jugement rendu en dernier ressort et par défaut attaqué de condamner la société Edec à payer à la société Eaudiofuite la somme de 3 750 euros avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 7 octobre 2019 alors :

qu'à moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier du tribunal de commerce avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures ; que, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, les parties avaient été invitées par lettres recommandées à comparaitre à l'audience du 23 mars 2021 et, lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 avril 2021 pour être évoquée, plaidée et mise en délibéré ; que, lors de cette seconde audience, la société Edec n'a pas comparu ; qu'en condamnant la société Edec à payer à la société Eaudiofuite la somme de 3 750 euros outre intérêts sans qu'il résulte du jugement que la société Edec ait été avisée de la date de renvoi de l'affaire à l'audience du 20 avril 2021, le tribunal a violé les articles 14, 16, 861 et 870 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Edec fait grief au jugement rendu en dernier ressort et par défaut attaqué de condamner la société Edec à payer à la société Eaudiofuite la somme de 3 750 euros avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 7 octobre 2019 alors :

1°) qu'en se bornant à affirmer que la réalisation des prestations de la société Eaudiofuite, sur qui pesait la charge de la preuve, serait établie par la production aux débats d'un rapport de 23 pages comprenant photos et compte rendu d'investigation, sans analyser, même sommairement, ce document de manière à permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, le tribunal a violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile ;

2°) qu'en se bornant à affirmer subsidiairement, pour accueillir sa demande, que la SARL Eaudiofuite serait tenue par une obligation de moyen et non une obligation de résultat sans aucunement justifier sa décision, le tribunal, qui a statué par un motif purement affirmatif, a violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Edec fait grief au jugement rendu en dernier ressort et par défaut attaqué de condamner la société Edec à payer à la société Eaudiofuite la somme de 3 750 euros avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 7 octobre 2019 alors :

que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il résulte du jugement que la société Eaudiofuite a formulé une nouvelle demande lors de l'audience du 20 avril 2021, tendant à voir appliquer à la condamnation de la société Edec le taux d'intérêt BCE majoré de 10 points plutôt que le taux d'intérêt légal retenu par l'ordonnance d'injonction de payer ; qu'en accueillant cette demande alors qu'il constatait que la société Edec n'avait pas comparu à cette audience et n'avait donc pas été avisée de cette nouvelle prétention, le tribunal a violé les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-20747
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Valenciennes, 18 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2023, pourvoi n°21-20747


Composition du Tribunal
Président : Mme Vaissette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20747
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