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08/03/2023 | FRANCE | N°21-19.962

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mars 2023, 21-19.962


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10168 F

Pourvoi n° H 21-19.962




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023

La société Pe

lras, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-19.962 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2021 par la cour d'appel de Colm...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10168 F

Pourvoi n° H 21-19.962




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023

La société Pelras, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-19.962 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la société RC Prestige, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société Koch & associés, liquidateur judiciaire,

4°/ à la société Koch & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société RC Prestige,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Pelras, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pelras aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pelras et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Pelras.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La société Pelras FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de revendication portant sur le véhicule de marque Aston Martin modèle Vanquish S2005 immatriculé [Immatriculation 6] et d'avoir confirmé la décision du juge commissaire par l'ordonnance 18/414 du 27 juin 2019 rectifiée par ordonnance du 2 septembre 2019 en ce qu'elle a fait droit à la requête en revendication de M. [V] portant sur le même véhicule ;

ALORS QUE la cour d'appel n'était pas saisie d'une action en revendication formée par la société Pelras mais d'une tierce opposition dirigée contre l'ordonnance du 27 juin 2019 et l'ordonnance de rectification du 2 septembre 2019 ayant accueilli la demande de revendication formée par M. [V] ; qu'en déboutant la société Pelras de sa demande en revendication, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


La société Pelras FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Pelras de sa demande de revendication portant sur le véhicule de marque Aston Martin modèle Vanquish S2005 immatriculé [Immatriculation 6] et d'avoir confirmé la décision du juge commissaire par l'ordonnance 18/414 du 27 juin 2019 rectifiée par ordonnance du 2 septembre 2019 en ce qu'elle a fait droit à la requête en revendication de M. [V] portant sur le même véhicule ;

1°) ALORS QUE les biens meubles remis à titre précaire au débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective peuvent être revendiqués à condition qu'ils se retrouvent en nature dans son patrimoine au moment de l'ouverture de la procédure collective ; que la société Pelras a fait valoir devant la cour d'appel qu'elle avait acquis le véhicule litigieux en avril 2017 de sorte que celui-ci ne pouvait se trouver en nature dans le patrimoine de la société RC Prestige lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire, le 29 janvier 2019 (conclusions, p. 9 à 11) ; que les premiers juges avaient constaté que le véhicule avait été réceptionné par la société Pelra depuis « bientôt trois années » (jugement, p. 4 § 7), soit depuis une date antérieure à l'ouverture d'une procédure collective contre la société RC Prestige ; qu'en se fondant, pour dire que le véhicule pouvait faire l'objet d'une action en revendication, sur le fait qu'au moment de la rédaction de l'inventaire, « il convient de considérer » que le véhicule était entreposé dans un box et qu'il était détenu par un tiers pour le compte de M. [C], gérant de la société RC Prestige (arrêt, p. 6 § 5), sans rechercher si le bien se trouvait effectivement en nature, le 29 janvier 2019, dans le patrimoine de la société RC Prestige ou entre les mains d'un tiers le détenant pour son compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-16 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel a retenu que le « véhicule de marque ASTON MARTIN Vanquish S2005, immatriculé CL 381 PF a été intégré dans l'inventaire des véhicules immatriculés au nom de la société RC PRESTIGE et faisait donc partie des actifs de la société le 07 Février 2019 » (arrêt, p. 5, in fine) ; qu'en jugeant néanmoins que « Monsieur [V] justifie être propriétaire du véhicule de marque ASTON MARTIN Vanquish S2005, immatriculé CL 381 PF » (arrêt, p. 7, § 3), la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE celui qui revendique la propriété d'un bien que le possesseur actuel a acquis, de bonne foi, d'un marchand vendant des choses pareilles, ne peut en obtenir la restitution qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle a coûté ; que, pour écarter la présomption de bonne foi de la société Pelras, la cour d'appel a relevé que la société RC Prestige ne lui avait pas remis la carte grise du véhicule lors de la vente et qu'elle lui en avait présenté une copie qui indiquait que M. [V] était propriétaire du véhicule, cette mention étant en contradiction avec celle par laquelle le récépissé de déclaration d'achat désignait la société RC Prestige en qualité de propriétaire (arrêt, p. 8, § 2 et 3) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 5, § 5 à 9), si les indices de l'absence de régularisation de l'achat de la société RC Prestige auprès de M. [V] et l'absence de remise de la carte grise lors de la vente ne s'inscrivaient pas dans les usages de la profession d'achat et de revente de véhicules d'occasion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 et 2278 du code civil ;

4°) ALORS QUE la circonstance qu'un véhicule est demeuré immatriculé au nom du vendeur ne remet pas en cause la qualité du propriétaire de l'acquéreur ; qu'en retenant, pour juger établie la mauvaise foi de la société Pelras, que « la carte grise n'a pas été en possession de la SA PELRAS alors que seul ce document peut attester du véritable propriétaire » et que « sur la copie de la carte grise figurait en qualité de propriétaire Monsieur [V] [F] et non la société RC PRESTIGE, que cette copie de document était en contradiction avec le récépissé de déclaration d'achat que la SA PELRAS produit aux débats » (arrêt, p. 8, § 2), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à renverser la présomption de bonne foi, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 et 2278 du code civil ;

5°) ALORS QU'en jugeant établie la mauvaise foi de la société Pelras aux motifs « que la SA PELRAS ne produit par ailleurs pas le récépissé de déclaration d'achat qui prendrait en compte son acquisition de l'ASTON MARTIN auprès de la société RC PRESTIGE, qu'aucun justificatif de cession du véhicule de marque ASTON MARTIN Vanquish S2005, immatriculé CL 381 PF ne lui a été transmis » (arrêt, p. 8, § 2), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 6, § 2 à 4), si la spécificité du marché des véhicules de prestige d'occasion, qui n'ont pas nécessairement vocation à circuler ni même à être immédiatement revendus, n'expliquait pas le défaut d'accomplissement de telles diligences par la société Pelras, de sorte que celui-ci était impropre à renverser la présomption de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2276 et 2277 du code civil ;

6°) ALORS QUE la bonne foi s'apprécie à la date de l'entrée en possession du bien litigieux ; que, pour juger établie la mauvaise foi de la société Pelras, la cour d'appel a relevé « que la SA PELRAS ne produit par ailleurs pas le récépissé de déclaration d'achat qui prendrait en compte son acquisition de l'ASTON MARTIN auprès de la société RC PRESTIGE, qu'aucun justificatif de cession du véhicule de marque ASTON MARTIN Vanquish S2005, immatriculé CL 381 PF ne lui a été transmis » (arrêt, p. 8, § 2) ; qu'en statuant par de tels motifs, relatifs à des éléments postérieurs à la vente et de ce fait impropres à établir l'absence de bonne foi de la société Pelras à la date de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2276 et 2277 du code civil ;

7°) ALORS QUE l'obligation de remettre un certificat de contrôle technique établi depuis moins de six mois ne s'impose qu'au cas de vente à un acheteur non professionnel ; qu'en jugeant établie la mauvaise foi de la société Pelras aux motifs « qu'aucun contrôle technique n'a été établi et remis à l'acquéreur » (arrêt, p. 8, § 2), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à renverser la présomption de bonne foi et a privé sa décision de base légale au regard des articles 2276 et 2277 du code civil ensemble l'article 5 bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-19.962
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mar. 2023, pourvoi n°21-19.962, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19.962
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