CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10168 F
Pourvoi n° U 21-19.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
1°/ M. [S] [Y], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 21-19.076 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 10), dans le litige les opposant à M. [V] [B], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. [S] et [G] [Y], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] [Y] et M. [G] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] [Y] et M. [G] [Y] et les condamne à payer à M. [B] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [S] [Y] et M. [G] [Y].
M. [S] [Y] ET M. [G] [Y] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 octobre 2020 et DE LES AVOIR déboutés en conséquence de l'intégralité de leurs prétentions ;
1°) ALORS QUE toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que la mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ;que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies ; qu'en jugeant que la créance de M. [B] paraissait fondée en son principe au motif inopérant que le code de déontologie de l'expert de justice n'a aucune valeur réglementaire (p. 4 de l'arrêt), quand le contrat conclu par un expert inscrit sur une liste de la Cour de cassation ou une cour d'appel dans le cadre d'une expertise amiable est nul s'il stipule un honoraire de résultat, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QU'en jugeant que la créance de M. [B] paraissait fondée en son principe au motif inopérant que le code de déontologie de l'expert de justice n'a aucune valeur réglementaire (p. 4 de l'arrêt) sans rechercher, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de MM. [Y] (p. 17), si le contenu du contrat n'était pas illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1128 code civil ;
3°) ALORS QU'en jugeant que la créance de M. [B] paraissait fondée en son principe au motif inopérant que le code de déontologie de l'expert de justice n'a aucune valeur réglementaire (p. 4 de l'arrêt) sans rechercher, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de MM. [Y] (p. 17), si contrat n'était pas contraire à l'ordre public par ses stipulations, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1162 du code civil ;
4°) ALORS QU'en jugeant que l'article IV-5 du code de déontologie de l'expert de justice cité dans les écritures de MM. [Y] (p. 7) « ne concerne que l'assistance technique d'une partie à un procès » (p. 4 de l'arrêt), quand cet article est dans la section IV dudit code intitulé « consultations privées de l'expert inscrit sur une liste » et qu'il dispose que « [l]a rémunération de l'expert ne devra en aucune façon comporter un honoraire de résultat », la cour d'appel a dénaturé l'écrit clair et précis qui lui était soumis ;
5°) ALORS QU'en jugeant que M. [B] a exécuté sa mission d'expertise au motif qu'il a déposé un rapport d'expertise (p. 4 de l'arrêt) sans répondre aux conclusions d'appel de MM. [Y] (p. 13-14 et p. 19) qui faisaient valoir que le rapport d'expertise du 31 juillet 2019 de M. [B] avait été dressé par pure opportunité en détournant le rapport du professeur [X], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en jugeant que M. [B] a exécuté sa mission d'expertise au motif qu'il a déposé un rapport d'expertise (p. 4 de l'arrêt) sans répondre aux conclusions d'appel de MM. [Y] (p. 19) qui faisaient valoir que « M. [B] n'a pas communiqué le moindre élément technique démontrant ses prétendus travaux d'expertise, son prétendu rapport n'étant qu'une copie de différents éléments piochés en divers endroits par pure opportunité », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'en jugeant que M. [B] a exécuté sa mission d'expertise au motif qu'il a déposé un rapport d'expertise (p. 4 de l'arrêt) sans répondre aux conclusions d'appel de MM. [Y] (pp. 12-13) qui faisaient valoir que M. [B] avait avoué avoir reconnu que M. le professeur [X] avait effectué seul l'expertise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QU'en jugeant que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée par M. [B] étaient caractérisées par « l'attitude des appelants contestant l'existence du contrat et le principe même de la créance, outre le montant élevé de celle-ci » (p. 4 de l'arrêt), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
9°) ALORS QU'en jugeant que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée par M. [B] étaient caractérisées par « l'attitude des appelants contestant l'existence du contrat et le principe même de la créance, outre le montant élevé de celle-ci » (p. 4 de l'arrêt), la cour d'appel s'est prononcée par une simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
10°) ALORS QU'en jugeant que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée par M. [B] étaient caractérisées par « l'attitude des appelants contestant l'existence du contrat et le principe même de la créance, outre le montant élevé de celle-ci » (p. 4 de l'arrêt), la cour d'appel, qui n'a constaté aucun fait ou comportement de la part de MM. [Y] autrement que les moyens qu'ils faisaient valoir devant elle, leur a reproché de s'être défendus en justice et, partant, a violé leur droit à un procès équitable tel que protégé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.