CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10165 F
Pourvoi n° M 21-17.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-17.643 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (ENSOSP), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [Localité 4], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF [Localité 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF [Localité 4]
L'Urssaf [Localité 4], venant aux droits de l'Urssaf des [Localité 3], fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers (Ensosp) formées sur le fondement de l'article R. 211-5 al. 1er et 2 du code des procédures civiles d'exécution,
1°) Alors qu'en cas de saisie-attribution pratiquée entre les mains d'une personne publique, seul le comptable public est habilité à fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus par l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, et à lui communiquer les pièces justificatives ; qu'il en résulte que la personne publique qui fournit ces renseignements et communique ces pièces justificatives par l'intermédiaire de son ordonnateur ne satisfait pas à l'obligation d'information posée par l'article 5 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, devenu l'article R. 211-4, aliéna 3, du code des procédures civiles d'exécution, et sanctionnée par l'article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-5 du même code ; qu'en retenant que si l'Ensosp avait, par l'intermédiaire de son secrétaire général adjoint - dont l'absence de qualité de comptable public n'était pas contestée - donné à l'huissier de justice l'information utile et communiqué les documents qui étaient alors en sa possession, l'article R. 211-5 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution ne sanctionnait que le défaut de fourniture des renseignements et non leur communication par une personne non-habilitée, la cour d'appel a violé l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 5 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, devenu l'article R. 211-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, l'article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, et l'article 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, devenu l'article 9 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
2°) Alors que le tiers saisi est tenu, sauf motif légitime, de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et de lui communiquer les pièces justificatives ; que par dérogation à l'article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, le comptable public dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir ces renseignements à l'huissier de justice et lui communiquer les pièces justificatives ; que cette dérogation est justifiée par le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable public, le délai ainsi accordé permettant au comptable public de se concerter avec l'ordonnateur ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'était pas établi que l'Ensosp eût manqué à ses obligations d'information et de communication de pièces lors de la saisie pratiquée entre ses mains le 14 novembre 2011, que le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable public excluait une confusion entre les informations portées à la connaissance de l'un ou de l'autre, pour en déduire que rien ne permettait d'affirmer que son comptable public était informé à cette date ou dans les vingt-quatre heures ayant suivi du changement de prestataire intervenu depuis le 1er octobre 2011, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un motif légitime, a encore violé l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 5 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, devenu l'article R. 211-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, l'article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, et l'article 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, devenu l'article 9 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.