CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10117 F
Pourvoi n° Y 22-10.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
1°/ la société Valtis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée KRTIS,
2°/ la Société française de réservoirs (SFR), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ la société Apro industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 22-10.850 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Valtis, la Société française de réservoirs et la société Apro industrie, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Est, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Valtis et à la Société française de réservoirs du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CIC Est.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valtis, la Société française de réservoirs et la société Apro industrie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Apro industrie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué, critiqué par la société APRO INDUSTRIE, encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a rejeté la demande tenant à l'inopposabilité à la société APRO INDUSTRIE des cessions de créances consenties par la société RODIO J à la SA BANQUE CIC EST et débouté la société APRO INDUSTRIE de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SA BANQUE CIC EST relativement au marché AUCHAN à [Localité 4] ;
ALORS QUE, premièrement, en se bornant à énoncer que la fourniture et l'installation d'une cuve d'une capacité spécifique aux besoins du client ne permettaient pas de retenir l'existence d'un contrat d'entreprise (arrêt p. 7, antépénultième §), sans s'expliquer sur le point de savoir si les cuves, qui étaient d'une taille spécifique au centimètre près, répondaient aux besoins spécifiques du client et si ces circonstances n'excluaient pas une fabrication en série de manière standardisée (conclusions, p. 9-10), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ensemble l'article 1710 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir recherché si l'installation n'avait pas été réalisée conformément aux plans et instructions du client, ce qui était de nature à révéler un contrat d'entreprise (conclusions, p. 10, § 2-3 et 8-9), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ensemble l'article 1710 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, en considérant que le document « santé et sécurité » (pièce 38 A) ne suffisait pas à démontrer que la société APRO INDUSTRIE intervenait dans le cadre d'un contrat d'entreprise (arrêt p. 7 deux derniers § et p. 8 § 1), sans se prononcer sur la description des travaux, ni sur l'importance des travaux (huit jours de travail par deux à trois personnes), ni sur la mention d'une inspection prévue précisées dans ce document, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ensemble l'article 1710 du Code civil ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, en considérant que la pièce 20 ne permettait pas de démontrer que la créance cédée par la société RODIO J à la société CIC EST correspondait à la totalité de son marché auprès de la société AUCHAN (arrêt p. 8 § 4), quand la banque écrivait au maître de l'ouvrage que l'entreprise « nous a cédé …. ses créances …. pour quelque cause que ce soit… », les juges du fond ont dénaturé la lettre du 8 février 2010 (pièce n° 20, p. 2 § 1).
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué, critiqué par la société APRO INDUSTRIE, encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a rejeté la demande tenant à l'inopposabilité à la société APRO INDUSTRIE des cessions de créances consenties par la société RODIO J à la SA BANQUE CIC EST et débouté la société APRO INDUSTRIE de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SA BANQUE CIC EST relativement au marché SCI POLE II à STRASBOURG ;
ALORS QUE, premièrement, en se bornant à énoncer que la fourniture et l'installation d'une cuve d'une capacité spécifique aux besoins du client ne permettaient pas de retenir l'existence d'un contrat d'entreprise (p. 10, dernier §), sans s'expliquer sur le point de savoir si les cuves, qui étaient d'une taille spécifique au centimètre près, répondaient aux besoins spécifiques du client et si ces circonstances n'excluaient pas une fabrication en série de manière standardisée (conclusions, p. 22), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ensemble l'article 1710 du Code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, en faisant état d'une clause de réserve de propriété pour trancher en faveur de la qualification de contrat de vente et écarter la qualification de contrat de sous-traitance (arrêt p. 11 § 3), quand une clause de réserve de propriété peut être stipulée à l'occasion d'un contrat d'entreprise, et notamment d'un contrat de sous-traitance, les juges du fond ont violé les articles 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ensemble les articles 1710 et 2367 du code civil.