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01/03/2023 | FRANCE | N°22-10.242

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2023, 22-10.242


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10155 F

Pourvoi n° N 22-10.242




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

La société Mecherour, sociétÃ

© civile, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-10.242 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'oppo...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10155 F

Pourvoi n° N 22-10.242




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

La société Mecherour, société civile, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-10.242 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au service des impôts des particuliers de Saint-Etienne Nord, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Mecherour, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mecherour aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mecherour et la condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Mecherour.

La SCI Mecherour fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en annulation de la stipulation d'intérêts des contrats de prêt des 13 avril 2005 et 13 mai 2008, et de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement des intérêts ;

Alors, d'une part, que le point de départ de la prescription de l'action en nullité du taux effectif global se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant celui-ci, y compris lorsqu'il a souscrit un prêt pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'en retenant que « dans le cas d'un emprunteur agissant en qualité de professionnel, ce point de départ du délai de prescription se situe au jour de la souscription de l'acte de prêt » (arrêt, p. 7, Sur la prescription de l'action en nullité de la stipulation prévoyant l'intérêt conventionnel, § 2), ce dont elle a déduit que « le délai de la prescription de l'action en contestation du TEG a commencé à courir à l'égard de la société Mecherour à compter de la souscription des actes de prêt, le 13 avril 2005 et le 13 mai 2008 » (arrêt, p. 8, § 3), la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

Alors, d'autre part, que, en retenant surabondamment que « l'irrégularité tirée de l'absence d'indication de la durée de la période comme celle tirée de l'absence de prise en compte dans le TEG des intérêts intercalaires et de l'assurance, mentions en réalité expressément stipulées dans l'acte, était décelable par la simple lecture des contrats et que l'absence des frais de garantie, comme le calcul des intérêts sur 360 jours étaient décelables par un simple calcul » (arrêt, p. 8, § 3), sans examiner, ne serait-ce que sommairement, les rapports d'expertise des 28 et 29 novembre 2017, dont il ressortait que les époux [D], associés de la SCI Mecherour, ne pouvaient déceler l'erreur affectant le taux effectif global à la simple lecture de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-10.242
Date de la décision : 01/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 06


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2023, pourvoi n°22-10.242, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10.242
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