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01/03/2023 | FRANCE | N°21-25.355

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2023, 21-25.355


CIV. 3

RM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10113 F

Pourvoi n° U 21-25.355



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

1°/ M. [A] [E],

2°/ Mme [

P] [I], épouse [E],

domiciliés tous deux [Adresse 1]

ont formé le pourvoi n° U 21-25.355 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre...

CIV. 3

RM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10113 F

Pourvoi n° U 21-25.355



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

1°/ M. [A] [E],

2°/ Mme [P] [I], épouse [E],

domiciliés tous deux [Adresse 1]

ont formé le pourvoi n° U 21-25.355 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [K] [L] [T],

2°/ à Mme [X] [J], épouse [T],

domiciliés tous deux [Adresse 2]

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M et Mme. [E], de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E]

M. et Mme [A] [E]-[I] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué

D'AVOIR :

. retenant la première proposition de bornage faite par l'expert judiciaire [R] [V], décidé que la ligne divisoire de leur fonds et de celui contigu de M. et Mme [K] [L] [T]-[J] décrit la ligne, coloriée en bleu et passant par les points cotés 13 à 25, telle qu'elle figure à l'annexe 2 du plan dressé par le même expert judiciaire ;

. décide que l'expert judiciaire [R] [V] se rendra sur les lieux, à la requête de la partie la plus diligente, pour la pose des bornes matérialisant cette ligne divisoire ;

. décide que M. et Mme [K] [L] [T]-[J] sont propriétaires de l'héritage formant l'objet de la promesse synallagmatique de vente consentie par la sociéte Les sucreries de Bourbon le 3 mai 1984 pour une contenance de 54 760 m2, tel que la délimitation de cet héritage résulte de l'annexe 2 du rapport établi par l'expert officiel [R] [V] ;

. ordonne sa publication, à la requête de la partie la plus diligente, au service de la publicite foncière territorialement compétent ;

1. ALORS QUE les parties à une vente ont la faculté de fixer le transfert de la propriété de la chose vendue à une autre date que celle de leur contrat et donc celle de la reculer jusqu'à la date qui leur paraît la plus opportune ; que la promesse synallagmatique du 3 mai 1984 stipule que l'acquéreur [M. [K] [T]] aura la propriété de l'ensemble [l'immeuble vendu] à partir du jour de la réitération des présentes par acte authentique qui devra avoir lieu a [Localité 3] par-devant Me [B] [N], notaire à [Localité 3], au plus tard le 31 aout 1984 ; qu'en décidant que M. et Mme [K] [L] [T]-[J] sont propriétaires de l'objet de la promesse synallagmatique du 3 mai 1984, ce qui l'a conduite à fixer la ligne divisoire des fonds de M. et Mme [A] [E]-[I] et de M. et Mme [K] [L] [T]-[J] comme elle l'a fait, quand l'acte notarié du 3 juillet 1985, qui est postérieur au 31 août 1984 et donc caduc, ne peut pas valoir réitération de la promesse synallagmatique du 3 mai 1984, puisqu'il porte sur un objet distinct de celui que cette promesse synallagmatique vise, la cour d'appel a violé les articles 1138 ancien et 1583 du code civil, ensemble les articles 1102 et 1196, alinéa 2, actuels du même code ;

2. ALORS QUE M. et Mme [A] [E]-[I] faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que, pour « la clarté des débats, cette promesse de vente [celle du 3 mai 1984] contient une clause qui est la suivante : / l'acquereur aura la propriété de l'ensemble à partir du jour de la réitération des présentes par acte authentique qui devra intervenir par-devant Me [B] [N], notaire à [Localité 3], au plus tard le 31 août 1984 (p. 7, 1er alinéa), qu'au regard de l'état du droit positif, la cour suprême censure des décisions lorsque le juge ne recherche pas si les parties au compromis de vente ou promesse synallagmatique n'ont pas érigé en condition essentielle de la vente la réitération de leurs consentements par acte authentique , que, dans la présente affaire, la promesse de vente du 3 mai 1984 précise clairement que l'acquéreur c'est-à-dire les consorts [T] aura la propriété de l'ensemble à partir du jour de la réitération des présentes par acte authentique qui devra intervenir devant Me [B] [N], etc. (p. 12, dernier alinéa, lequel s'achève p. 13), de sorte que l'on comprend que c'est l'acte authentique signé devant notaire le 3 juillet 1985 qui a précisé exactement la chose transférée avec une emprise differente, qui prévaut, car correspondant à la réalité physique du terrain vendu et ce, au regard de la clause susmentionnée » (p. 13, 2e alinea) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-25.355
Date de la décision : 01/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2023, pourvoi n°21-25.355, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25.355
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