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01/03/2023 | FRANCE | N°21-24.544

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2023, 21-24.544


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10151 F

Pourvoi n° N 21-24.544




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

1°/ Mme [O] [C], épouse [B], do

miciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [W] [C], épouse [D], domiciliée [Adresse 5],

3°/ Mme [K] [C], épouse [L], domiciliée [Adresse 3],

4°/ Mme [E] [C] ,épouse [F], domiciliée ...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10151 F

Pourvoi n° N 21-24.544




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

1°/ Mme [O] [C], épouse [B], domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [W] [C], épouse [D], domiciliée [Adresse 5],

3°/ Mme [K] [C], épouse [L], domiciliée [Adresse 3],

4°/ Mme [E] [C] ,épouse [F], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 21-24.544 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 6],

2°/ à la société Jean-Blaise Tulliez et Romain Tulliez, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Jean-Noël Tulliez et Jean-Baptiste Tulliez,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mmes [O], [W], [E] et [K] [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U] et de la société Jean-Blaise Tulliez et Romain Tulliez, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [O], [W], [E] et [K] [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mmes [O], [W], [E] et [K] [C]

Les consorts [C] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite leur action en responsabilité formée contre Me [U] et la SCP Jean-Blaise Tulliez & Romain Tulliez ;

ALORS, 1°), QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en relevant, pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité formée par les consorts [C] au 26 décembre 2006 et juger prescrite leur action engagée par un acte du 28 juillet 2016, que les consorts [C] avaient connaissance à cette date des difficultés rencontrées par la société Groupe Monnier Promotion pour réunir les fonds nécessaires, cependant que cette circonstance était impropre à caractériser leur connaissance de l'incapacité financière absolue et définitive de la société d'acquérir l'ensemble immobilier, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en considérant, pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité formée par les consorts [C] au 26 décembre 2006 et juger prescrite leur action engagée par un acte du 28 juillet 2016, que de l'assignation en régularisation de la vente et en paiement délivrée le 18 janvier 2007 jusqu'au jugement prononcé le 9 avril 2009, l'acquéreur n'avait effectué aucun paiement contestant même dans le cadre de l'instance ses engagements portant vente de l'ensemble immobilier, cependant que ces circonstances, postérieures au 26 décembre 2006, étaient impropres à caractériser la connaissance que pouvaient avoir les consorts [C], à cette dernière date, de l'incapacité financière absolue et définitive de la société d'acquérir l'ensemble immobilier, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-24.544
Date de la décision : 01/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2023, pourvoi n°21-24.544, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24.544
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