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01/03/2023 | FRANCE | N°21-24.508

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2023, 21-24.508


SOC.

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Rejet non spécialement motivé


M. SOMMER, président



Décision n° 10152 F


Pourvois n°
Y 21-24.508
M 21-25.141 JONCTION








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023<

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I) La société Samat Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-24.508 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'ap...

SOC.

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Rejet non spécialement motivé


M. SOMMER, président



Décision n° 10152 F


Pourvois n°
Y 21-24.508
M 21-25.141 JONCTION








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023

I) La société Samat Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-24.508 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à :

M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation.

II) M. [Y] [H] a formé le pourvoi n° M 21-25.141 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.




Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Samat Aquitaine, de Me Haas, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 21-24.508 et M 21-25.141 sont joints.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de chaque décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Samat Aquitaine, demanderesse au pourvoi n° Y 21-24.508

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La société SAMAT AQUITAINE fait grief à l'arrêt attaqué tel que rectifié par l'arrêt du 4 novembre 2021, de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 7.655,66 € à titre de prime d'ancienneté de janvier 2007 à juin 2019, 765,57 € au titre des congés payés y afférents ainsi que d'AVOIR ordonné à la société SAMAT AQUITAINE de régulariser le paiement de la prime d'ancienneté de Monsieur [H] au taux de 12 % à compter du mois de juillet 2019 et celui des congés payés y afférents ;

1. ALORS QU'en application de l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à la saisine du juge prud'homal ; qu'en l'espèce, Monsieur [H] avait, dans le cadre d'une précédente instance prud'homale engagée à l'encontre de la société SAMAT AQUITAINE, sollicité la revalorisation de sa prime d'ancienneté selon un barème que la cour d'appel de BORDEAUX avait, aux termes d'un arrêt du 23 avril 2007, jugé inapplicable, ladite cour rejetant en conséquence la demande de Monsieur [H] ; que, pour écarter le principe d'unicité de l'instance invoqué par l'employeur s'agissant des demandes du salarié tendant au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté au titre de janvier 2007 à juin 2019 ainsi qu'à la régularisation de sa prime d'ancienneté au taux de 12% à compter du juillet 2019, la cour d'appel a retenu que ce principe n'interdisait nullement au salarié de se prévaloir de faits postérieurs au 25 janvier 2007, date des débats dans une précédente instance opposant les mêmes parties ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que le fondement des demandes du salarié était né ou s'était révélé postérieurement à l'extinction de l'instance primitive, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ;

2. ALORS QUE c'est au salarié qui revendique une inégalité de traitement qu'il revient de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire avec les salariés auxquels il se compare, le cas échéant en sollicitant la production d'éléments de preuve que détient l'employeur ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante au titre d'un rappel de prime d'ancienneté de janvier 2007 à juin 2019 et ordonner la régularisation du paiement de la prime au taux de 12 % à compter du mois de juillet 2019, la cour d'appel a retenu que le salarié versait aux débats un tableau dactylographié d'où il résultait que des salariés ayant une ancienneté comparable à celle de Monsieur [H] étaient indemnisés au titre de la prime la prime d'ancienneté au taux de 10 % contre 8 % pour l'intéressé, tandis que l'employeur, qui soutenait que les salariés concernés avaient bénéficié d'un maintien de leurs avantages acquis auprès de leur précédent employeur, n'en justifiait qu'en produisant le contrat du seul Monsieur [C], de sorte qu'il n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, d'éléments objectifs justifiant de la différence de traitement quant à la prime d'ancienneté ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié ne contestait pas ces précédentes embauches des salariés avec lesquels il se comparait et ne sollicitait pas que soient versés aux débats leurs contrats de travail ou tout autre élément susceptible d'établir leur d'ancienneté, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;

3. ALORS QU'en condamnant la société SAMAT AQUITAINE au titre d'un rappel de prime d'ancienneté de janvier 2007 à juin 2019 et ordonner la régularisation du paiement de la prime au taux de 12 % à compter du mois de juillet 2019, la cour d'appel a retenu que celle-ci n'apportait pas la preuve que les salariés avec lesquels Monsieur [H] entendait se comparer avaient bénéficié d'un maintien de leurs avantages acquis auprès de leur précédent employeur, de sorte qu'elle n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, d'éléments objectifs justifiant de la différence de traitement quant à la prime d'ancienneté ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié ne contestait pas ces précédentes embauches des salariés avec lesquels il se comparait et ne sollicitait pas que soient versés aux débats leurs contrats de travail ou tout autre élément susceptible d'établir leur d'ancienneté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4. ALORS QUE les éléments dont doit justifier le salarié, aux fins de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire avec les salariés auxquels il se compare, doivent être contemporains de l'inégalité de traitement revendiquée ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante à un rappel de prime d'ancienneté de janvier 2007 à juin 2019 et ordonner une régularisation de son paiement à compter de juillet 2019, la cour d'appel a retenu que laissaient présumer la différence de traitement alléguée le tableau dactylographié de Monsieur [H] mentionnant les primes d'ancienneté perçues par d'autre salariés au mois de juin 2013 ainsi que le bilan social 2015 faisant état d'un barème de la prime d'ancienneté supérieur au barème conventionnel ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des éléments en partie postérieurs à l'inégalité de traitement revendiquée et non susceptibles d'étayer cette inégalité après la période qu'ils couvraient, la cour d'appel a violé le principe d'inégalité de traitement.







SECOND MOYEN DE CASSATION :


La société SAMAT AQUITAINE fait grief à l'arrêt attaqué tel que rectifié par l'arrêt du 4 novembre 2021, de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 5.454,26 € à titre de rappel de frais de repas ;

ALORS QUE les juges sont tenus de respecter l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives de parties ; qu'en l'espèce, Monsieur [H] décomposait ainsi sa demande de frais de déplacement : 1/ « frais de déplacement correspondant aux heures de travail » : 5.426,50 €, 2/ « frais de déplacement correspondant aux heures de délégation » : 988,73 € ; 3/ « frais de déplacement pendant les repos imposés » : 1.881, 23 € ; que, pour condamner l'exposante à payer à Monsieur [H] la somme de 5.426,50 € à titre de frais de déplacement, la cour d'appel a retenu que « l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le délégué syndical (...) ; pour les motifs précédemment développés [relatifs aux heures de délégation], aucun élément objectif ne venant renverser la présomption d'utilisation conforme des heures de délégation, il est justifié de faire droit à la demande de rappel de frais de repas à hauteur de 5.454,26 euros ; s'agissant des heures de travail, la comparaison du tableau établi par le salarié et de celui établi par l'employeur ainsi que l'examen des rapports d'activité et des bulletins de salaire, permet de relever un manque à gagner de 495,92 euros, dont il convient de déduire les régularisations déjà effectuées par l'employeur, faisant ainsi ressortir un solde dû de 324,34 euros justement retenu par les premiers juges » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a interverti les demandes de frais de déplacement qui avaient été formées par le salarié au titre, respectivement, de ses heures de travail et de ses heures de délégation, allouant au salarié, au titre des frais exposés pendant ses heures de délégation, la somme qu'il réclamait au titre des frais exposés pendant ses heures de travail ; qu'elle a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Moyens produits par Me Haas, avocats aux conseils, pour M. [H], demandeur au pourvoi n° M 21-25.141

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'indemnité de salissure ;

ALORS QUE les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'en déboutant intégralement le salarié de l'indemnité qu'il avait demandée au titre des frais de nettoyage des vêtements de travail fourni par l'employeur et dont le port lui était imposés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait versé au salarié une quelconque indemnité à ce titre avant le mois de février 2011, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1135 du code civil et L. 1221-1, R. 4321-4 et R. 4323-95 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes au titre de la discrimination syndicale ;

ALORS, 1°), QU'en considérant, pour refuser d'y voir un élément de discrimination syndicale, que l'usage fait par l'employeur de son pouvoir disciplinaire était justifié par le comportement du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si quatre des sanctions disciplinaires infligées au salarié n'avaient été précédemment annulées par elle, dans le cadre d'un précédent arrêt, en raison de leur caractère injustifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

ALORS, 2°), QU'en considérant, pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale à raison d'une différence dans le taux de prime d'ancienneté, qu'un autre délégué syndical percevait, à la différence de M. [H], une prime d'ancienneté dont le taux était le même que celui de la prime d'ancienneté versée à d'autres salariés non élus syndicaux, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à exclure l'existence d'une discrimination syndicale à l'égard de M. [H], a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-24.508
Date de la décision : 01/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 4B


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2023, pourvoi n°21-24.508, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24.508
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