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01/03/2023 | FRANCE | N°21-22.790

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2023, 21-22.790


CIV. 1

CM11



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10161 F

Pourvoi n° F 21-22.790





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

M. [O] [Z], domicilié [Ad

resse 3], a formé le pourvoi n° F 21-22.790 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP P...

CIV. 1

CM11



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10161 F

Pourvoi n° F 21-22.790





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

M. [O] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-22.790 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sygma banque,

2°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sweetcom Sud,

3°/ à Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [Z], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal finance, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

M. [Z] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, la demande qu'il avait formée afin de voir annuler tant le bon de commande que le contrat de crédit affecté ;

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en affirmant que « s'agissant d'une action en nullité, la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été passé » (arrêt attaqué, p. 7, dernier alinéa), au lieu de rechercher si M. [Z] connaissait ou aurait dû connaître la cause de nullité de son bon de commande au jour de son établissement, à défaut d'en avoir reçu un exemplaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-22.790
Date de la décision : 01/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2023, pourvoi n°21-22.790, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22.790
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