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01/03/2023 | FRANCE | N°21-10.160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2023, 21-10.160


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10143 F

Pourvoi n° C 21-10.160


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023

La socié

té Egide, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [O] [U], agissant en qualité liquidateur judiciaire de la société Latécoère, a...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10143 F

Pourvoi n° C 21-10.160


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023

La société Egide, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [O] [U], agissant en qualité liquidateur judiciaire de la société Latécoère, a formé le pourvoi n° C 21-10.160 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 3],

2°/ à l'UNEDIC AGS prise en sa délégation du CGEA, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Egide, ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles
452, 456 et 1021 du code procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Egide, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La société Egide fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la démission de M. [D] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit qu'un bonus annuel est dû, fixé la créance du salarié aux sommes de 20 783,40 euros au titre du préavis et des congés payés afférents et de 3 431 euros au titre de l'indemnité de licenciement, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du préavis de trois mois et d'AVOIR fixé la créance du salarié aux sommes de 80 000 euros et 38 700 euros.

1° ALORS QUE l'article 5 du contrat de travail prévoit, concernant la rémunération, qu'aux appointements « s'ajoutera un bonus de 30 000 euros » ; que l'article 10 du même contrat, intitulé « objectifs », énonce que « M. [K] [D] sera objectivé sur : 1/3 d'appréciation lié à la performance de l'entreprise ; 1/3 d'appréciation lié à la performance des ateliers Structure/Composite/NDT ; 1/3 d'appréciation lié à ses performances propres » ; que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt retient que « si le bonus est présenté comme un forfait de 30 000 euros versé dans son intégralité, il n'est cependant aucunement précisé explicitement par l'article 10 du contrat de travail susvisé que les critères d'appréciation de l'octroi dudit bonus sont cumulatifs ; qu'en effet, la seule référence à une pondération par tiers de l'appréciation ne peut permettre de déterminer qu'une absence d'appréciation positive d'un des critères aurait pour conséquence une perte totale du bonus » ; qu'en statuant ainsi, quand l'indivisibilité du bonus présumait nécessairement de l'indivisibilité des conditions, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des articles 5 et 10 du contrat de travail de M. [D], en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.

2° ALORS QU'en tout état de cause, à supposer que les clauses soient imprécises, le juge doit rechercher et caractériser la commune intention des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, dans la commune intention des parties, les critères d'attribution du bonus étaient cumulatifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du code civil, devenus respectivement les articles 1103 et 1188 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

La société Egide fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la démission de M. [D] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la créance du salarié aux sommes de
20 783,40 euros au titre du préavis et des congés payés afférents et de 3 431 euros au titre de l'indemnité de licenciement, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du préavis de trois mois et d'AVOIR fixé la créance du salarié à la somme de 38 700 euros.

ALORS QUE seuls les manquements qui sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail peuvent justifier que le salarié prenne acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, le mandataire liquidateur indiquait qu'il existait un débat entre les parties quant à l'interprétation de la clause litigieuse et que l'employeur avait agi en toute bonne foi ; qu'en ne tenant pas compte de ces explications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat au Conseils pour
M. [D], ès qualités, demandeur au pourvoi incident

M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait jugé que le statut du salarié était III C et qu'il était dû des rappels de salaire à ce titre à hauteur de 24 746 euros ;

ALORS QU'il incombe à l'employeur qui conteste la mention relative à l'emploi ou à la qualification conventionnelle portée sur le bulletin de salaire de rapporter la preuve de son inexactitude au regard des fonctions exercées par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [D], qui revendiquait la position III C, produisait aux débats « les bulletins de paie des mois de février 2014, juin, juillet et août 2015 faisait état d'une classification cadre position C et d'un indice 240 » (arrêt, p. 5, alinéa 5) ; qu'en déboutant pourtant le salarié de sa demande tendant à se voir reconnaître la position III C, indice 240, et de sa demande de rappel de salaires subséquente au prétexte que « M. [D] ne démontre aucunement avoir exercé effectivement des fonctions correspondant à la classification revendiquée » (arrêt, p. 5, dernier alinéa), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-10.160
Date de la décision : 01/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2023, pourvoi n°21-10.160, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.10.160
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