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01/03/2023 | FRANCE | N°20-19.712

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2023, 20-19.712


CIV. 3

RM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10111 F

Pourvoi n° Q 20-19.712



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

M. [P] [M], domicilié [Adresse 2], a for

mé le pourvoi n° Q 20-19.712 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [U],...

CIV. 3

RM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10111 F

Pourvoi n° Q 20-19.712



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

M. [P] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-19.712 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [U],

2°/ à M. [D] [J],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U] et de M. [J], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [U] et M. [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [M].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés intentée par M. [J] et Mme [U] à l'encontre de M. [M] relativement à la vente conclue entre les parties le 8 décembre 2013 d'un immeuble sis au [Adresse 1] ;

Alors que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés intentée par M. [J] et Mme [U] à l'encontre de M. [M], l'arrêt attaqué retient que les déclarations faites par les acquéreur qu'ils avaient subi " depuis l'entrée dans les lieux des infiltrations à répétition dans le salon, au niveau de la cheminée et dans le séjour " consignées dans le procès-verbal de constat d'huissier du 14 avril 2015 ne constituaient que des " déclarations générales" qui, à ce titre, ne pouvaient à " elle seules constituer la preuve de ce qu'ils avaient découvert le vice dès leur entrée dans les lieux alors même qu'ils produisent plusieurs pièces de nature à établir que la survenue des infiltration est postérieure " (arrêt p. 4, § 8); qu'en reléguant ainsi au rang de simples " déclarations générales " les constatations matérielles effectuées par l'huissier attestant dans des termes clairs et précis que les acquéreurs avaient subi " depuis l'entrée dans les lieux des infiltrations à répétition dans le salon, au niveau de la cheminée et dans le séjour ", la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'huissier du 14 avril 2015 et violé le principe qui interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'immeuble était affecté d'un vice caché, d'avoir dit que le vendeur est de mauvaise foi et ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés, et d'avoir condamné M. [P] [M] à payer à M. [J] et Mme [U] les sommes de 17 967, 48 euros en réparation de leur préjudice matériel au titre des travaux de remise en état et de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Alors, d'une part, que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que le caractère apparent d'un défaut doit faire l'objet d'une appréciation in concreto tenant compte non seulement des compétences de l'acquéreur, mais également des circonstances de la cause; qu'en l'espèce, pour considérer que les acquéreurs apportaient la preuve de l'existence d'un vice caché (arrêt p. 6, § 8), l'arrêt se borne à affirmer que " l'absence de pente suffisante ne constitue pas un défaut apparent pour un acquéreur profane " (arrêt p. 5, § 4) ; qu'en statuant ainsi, par un motif général et abstrait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1641 et 1642 du code civil ;

Alors, d'autre part, qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour dire que M. [P] [M] ne pouvait se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés stipulée à l'acte de vente, l'arrêt attaqué retient qu'il " ne saurait sans se contredire affirmer qu'il avait au moment de la vente informé les acquéreurs sur l'existence des infiltrations et du défaut de pente de la toiture (ce qu'il ne prouve pas) et dans le même temps soutenir qu'il n'en avait pas connaissance " (arrêt p. 7, § 1); qu'en statuant ainsi quand, dans ses écritures d'appel, M. [P] [M], s'il se défendait d'être de mauvaise foi dès lors qu'il avait informé les acquéreurs de l'existence du problème de pente, ne soutenait à aucun moment qu'il n'avait pas eu lui-même connaissance de ce problème, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé le principe qui interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Alors, enfin, qu'il résulte de l'article 1644 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que " l'acquéreur qui exerce l'action estimatoire de l'article 1644 du code civil peut réclamer à l'encontre du vendeur de mauvaise foi la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier au vice lui permettant d'être en possession d'un immeuble tel qu'il se serait trouvé s'il n'avait pas été atteint d'un vice caché ", l'arrêt attaqué condamne M. [M] à payer une somme de 17 967, 48 euros à M. [J] et à Mme [U] en réparation de leur préjudice matériel au titre des travaux de remise ; qu'en statuant ainsi, quand l'action estimatoire tendait exclusivement à permettre la restitution d'une partie du prix, laquelle devait obligatoirement donner lieu à une expertise, et que le coût des travaux permettant de remédier au vice ne constituait pas une partie du prix, la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.712
Date de la décision : 01/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2023, pourvoi n°20-19.712, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.19.712
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