SOC.
HA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° H 19-24.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023
M. [F] [R] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-24.738 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'établissement Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'établissement Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Régie autonome des transports parisiens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [C]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Monsieur [R] [C] de toutes ses demandes à l'encontre de la RATP
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail daté du 10 septembre 2012 prévoit en son article 2, intitulé « période de commissionnement », qu'à l'issue d'une période d'un an prévue au statut du personnel et en cas de confirmation d'embauche, le salarié sera définitivement admis dans le cadre permanent de la RATP ; que les parties s'accordent à considérer qu'il s'agit d'une période d'essai ; que selon le salarié, cette stipulation contrevient aux dispositions de l'article 1221-19 du code du travail, en l'absence d'accord de branche, et à la convention n° 158 de l'OIT, en raison d'une durée excessive ; que les articles L 1221-19 et L 1221-21 du code du travail prévoient la durée maximale de deux et quatre mois pour la période d'essai et son renouvellement ; que l'article L 1221-22 admet une dérogation à cette durée en cas d'accord de branche conclu avant la publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; que selon le salarié, le statut de la RATP ne peut constituer un accord de branche, au sens de ce dernier texte ; que les articles 8 et 12 du statut du personnel de la RATP prévoient un stage d'une durée d'un an ; que ce statut a été prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 et a été avalisé avant la loi de 2008 précitée ; que ce statut doit être assimilé à un accord de branche ; que par ailleurs, la convention OIT n° 158 prévoit en son article 2,2 (b) que la durée de la période d'essai doit être raisonnable ; que la jurisprudence a retenu qu'une période de 6 à 12 mois était déraisonnable au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement pendant cette période ; que pour le statut de la RATP, il convient de relever que les règles du licenciement sont expressément applicables aux stagiaires (article 13 du statut, renvoyant aux articles 47 et 48) ; que, de plus, l'article 2.4 de la convention susvisée dispose que l'autorité compétente pourra exclure de son champ d'application certaines catégories de salariés dont les conditions de travail sont soumises à un régime spécial qui, dans son ensemble, leur assure une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention ; que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse : la non validation des examens ;
ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE le statut de la RATP s'impose à Monsieur [C], qui ne peut invoquer le code du travail ; que la convention n° 158 de l'OIT ne peut davantage être invoquée, cette convention excluant les salariés à statut particulier ;
1) ALORS QUE le statut du personnel de la RATP n'est pas un accord de branche, mais un statut légal prévu par la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 ; que dès lors, en écartant le droit commun de la période d'essai, sous prétexte de l'existence d'un accord de branche, la Cour d'appel a violé l'article L 1221-22 du code du travail, ensemble les articles L 1221-19 et L 1221-21 du même code ;
2)ALORS QU'il importait peu que les règles du licenciement, telles que prévues par les articles 47 et 48 du statut du personnel de la RATP, aient été applicables au stagiaire, étant donné que ce dernier a été licencié pour un motif (non réussite aux examens) qui ne peut concerner que les seuls stagiaires ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 2,2 de la convention n° 158 de l'OIT ;
3) ALORS QUE, en droit commun résultant de l'application de la convention n° 158 de l'OIT, une durée de période d'essai de 6 à 12 mois est considérée comme déraisonnable ; que dès lors, on voit mal comment le statut du personnel de la RATP, qui prévoit une période d'essai d'un an, assure au stagiaire une protection au moins égale à celle offerte par la convention ; que la Cour d'appel a violé l'article 2,4 de la convention n° 158 de l'OIT ;
Le greffier de chambre