CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10134 F
Pourvoi n° F 21-14.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023
Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-14.556 contre l'arrêt n° 18/04216 rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [O], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [O]
Mme [G] [O] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et de capacité de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens à agir, D'AVOIR déclaré Mme [O] mal fondée en son opposition, D'AVOIR validé la contrainte du 3 novembre 2017 pour son entier montant soit la somme de 11 326,87 euros, D'AVOIR condamné Mme [O] au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement du principal, D'AVOIR condamné Mme [O] à payer à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens la somme de 11 326,87 euros au titre de la contrainte litigieuse, et D'AVOIR rejeté toute autre demande contraire ou plus ample de Mme [O] ;
1°) ALORS, de première part, QUE la circonstance qu'un régime de sécurité sociale ait été créé par la loi, que ses règles d'organisation et de fonctionnement soient fixées par la loi, que la loi prévoit l'affiliation obligatoire de certains travailleurs à ce régime, et que l'organisme gestionnaire soit chargé d'une mission de service public, ne suffit pas à exclure que cet organisme gestionnaire constitue une entreprise au sens du droit communautaire, soumise aux règles de la libre concurrence ; qu'en jugeant le contraire (arrêt attaqué, p. 6 §§ 6-7), la cour d'appel a violé les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2°) ALORS, de deuxième part, QU'un régime de sécurité sociale destiné non à l'ensemble de la population ou des travailleurs, mais visant une catégorie particulière de travailleurs, et qui est fonction, pour l'essentiel, de l'emploi occupé par l'assuré, constitue un régime professionnel de sécurité sociale au sens de l'article 2, f), de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 ; que dès lors, en jugeant que le régime géré par la CAVP n'était pas un régime professionnel, aux motifs inopérants qu'« il résulte des articles L. 642-1 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale que les sections professionnelles de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sont chargées du recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les personnes exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales » (arrêt attaqué, p. 7 § 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2, f), de la directive 2006/54/CE, ensemble les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'activité exercée dans le cadre d'un régime de sécurité sociale présente un caractère économique, et se trouve soumise aux règles de la libre concurrence, si le régime ne met pas oeuvre le principe de solidarité ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (dernières conclusions d'appel, p. 10-11), si la condition de mise en oeuvre du principe de la solidarité ne faisait pas défaut dès lors que les régimes maladie et prévoyance de la sécurité sociale française ainsi que de retraite français souffrent de déficits chroniques constamment reportés sur les générations suivantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
4°) ALORS, de quatrième part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Mme [O] faisait valoir qu'une obligation d'affiliation imposée à des assurés ne pouvait être justifiée que par une raison impérieuse d'intérêt général, à savoir l'objectif consistant à assurer l'équilibre financier d'une branche de la sécurité sociale ou de la retraite, et qu'en l'espèce, cette condition faisait défaut dès lors que les régimes maladie et prévoyance de la sécurité sociale française ainsi que de retraite français étaient en déficits chroniques depuis des décennies (dernières conclusions d'appel, p. 10-11) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la signification de la contrainte du 3 novembre 2017, relative à la mise en demeure du 30 août 2017, ne précisait pas la forme juridique de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (production n° 7) ; que dès lors, en jugeant que l'acte de signification de cette contrainte « mentionne, contrairement aux allégations de Mme [O], l'identité précise de la caisse » (arrêt attaqué, p. 9 § 4), la cour d'appel a dénaturé l'acte de signification précité, en violation du principe susvisé ;
6°) ALORS, de sixième part, QUE l'apposition d'une simple signature scannée ne constitue pas le recours à une signature électronique au sens de l'ancien article 1316-4 devenu 1367 du code civil ; que dès lors, en jugeant que Mme [O] ne prouvait pas que la signature scannée de M. [K] sur la mise en demeure du 30 août 2017 et la contrainte du 3 novembre 2017 était dépourvue de valeur juridique, au motif qu'il s'agissait d'une signature électronique au sens de l'ancien article 1316-4 7 devenu 1367 du code civil (arrêt attaqué, p. 8 dernier §), la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
7°) ALORS, de septième part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Mme [O] invoquait la nullité de la mise en demeure du 30 août 2017 en raison de l'absence de respect par la CAVP de la procédure permettant au cotisant de saisir la commission de recours amiable (dernières conclusions d'appel, p. 21) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS, de huitième part, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Mme [O] critiquait l'assiette des cotisations retenue par la CAVP pour les cotisations définitives 2016 et les cotisations provisionnelles 2017, ayant conduit à des cotisations définitives d'un montant de 4 859 euros pour l'année 2016 et une provision de 5 613 euros pour l'année 2017 (dernières conclusions d'appel, p. 23-24) ; qu'elle faisait valoir que la CAVP avait indument inclus dans l'assiette ses revenus de l'année 2016 correspondant à des « salaires et assimilés », au lieu de prendre en compte ses seuls bénéfices non commerciaux, qui, égaux à zéro, auraient dû conduire la CAVP à appeler les seuls cotisations minimales (ibid.) ; que dès lors, en jugeant que Mme [O] « ne soumet à l'appréciation de la cour aucune autre critique spécifique aux autres cotisations visées par la mise en demeure [du 30 août 2017] et la contrainte litigieuses » que celle relative au régime invalidité décès fixée à la somme de 598 euros par an par le conseil d'administration de la section professionnelle des pharmaciens (arrêt attaqué, p. 9 derniers §§ et p. 10 § 1), la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
9°) ALORS, de neuvième part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en validant la contrainte du 3 novembre 2017, sans répondre au moyen de Mme [O] tiré de ce que la CAVP avait indument inclus dans l'assiette des cotisations, pour les cotisations définitives 2016 et les cotisations provisionnelles 2017, ses revenus de l'année 2016 correspondant à des « salaires et assimilés », au lieu de prendre en compte ses seuls bénéfices non commerciaux, qui, égaux à zéro, auraient dû conduire la CAVP à appeler les seuls cotisations minimales (dernières conclusions d'appel, p. 23-24), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
10°) ALORS, de dixième part, QUE la contrainte délivrée par le directeur de la CAVP doit être motivée ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Mme [O] faisait valoir que les contraintes qui lui avaient été délivrées par le directeur de la CAVP étaient entachées d'une insuffisance de motivation en ce qu'elles ne mentionnaient pas la nature des revenus au titre desquels les différentes cotisations étaient appelées, ni le fondement juridique de chacune des cotisations et majorations (dernières conclusions d'appel, en partic. p. 28-29 ; production n° 6) ; que dès lors, en jugeant que le détail des calculs des cotisations et majorations n'avait pas à être rappelé dans la mise en demeure ni dans la contrainte, et que « les cotisations et majorations de retard dont le paiement est ainsi demandé dans la mise en demeure et dans la contrainte sont suffisamment précises et complètes pour permettre à Mme [O] d'avoir connaissance de la nature ainsi que de la période des cotisations et de la cause de son obligations » (arrêt attaqué, p. 9 §§ 1-2), malgré l'absence d'indication du fondement juridique des sommes réclamées et de la nature des revenus inclus dans l'assiette de calcul, la cour d'appel a violé les articles L. 242-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
11°) ALORS, de onzième part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Mme [O] faisait valoir que la pratique illégale de la CAVP, consistant à fractionner les appels de cotisations en deux semestres malgré les textes applicables exigeant un unique appel annuel, était une source de complexification pour l'assuré dans la vérification de l'exactitude des sommes appelées, ainsi qu'une source d'erreurs réitérées de la caisse (dernières conclusions d'appel, p. 21-22, n° 4.8, et p. 29) ; que dès lors, en jugeant que « le fractionnement opéré dans l'exigibilité des cotisations ne peut être considéré comme faisant grief à Mme [O] » (arrêt attaqué, p. 9 § 3), sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.