La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2023 | FRANCE | N°22-11.591

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2023, 22-11.591


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10146 F

Pourvoi n° D 22-11.591




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [T] [D], domicilié [Ad

resse 2], a formé le pourvoi n° D 22-11.591 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [R] [O], ...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10146 F

Pourvoi n° D 22-11.591




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [T] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-11.591 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [R] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Richard, avocat de Mme [O], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [D].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [T] [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnisation et de provision au titre des travaux qu'il a financés et réalisés dans l'immeuble de Mme [O] ;

1°) ALORS QUE le juge d'appel est tenu d'examiner les nouvelles pièces produites devant lui pour justifier les prétentions soumises au premier juge ; qu'en confirmant le jugement par adoption des motifs des premiers juges aux motifs que « …l'appelant ne fait que reprendre en cause d'appel au soutien de son recours les moyens qu'il avait initialement développés devant le premier juge sans en adjoindre de nouveaux, moyens qui ont été analysés précisément et longuement ce magistrat et écartés par des moyens pertinents, en fait et en droit, auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement » sans examiner aucune des nouvelles pièces produites pour la première fois en appel par M. [D] au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 563 et 455 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner l'ensemble des éléments de preuve qui leur produite par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant, par motifs adoptés des premiers juges, que la société CAV avait été le constructeur de la maison de Fayence et en écartant en conséquence l'existence d'une société créée de fait entre les ex-concubins, sans s'expliquer, comme le lui demandait M. [D] dans ses conclusions d'appel, sur le courrier du 6 décembre 1997 de Mme [O] (pièce adverse n° 45) dans lequel celle-ci reconnaissait que les travaux avaient été financés et réalisés par M. [D] et non par leur société CAV, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3°) ALORS QU'en constatant par ailleurs que M. [D] produisait « …une pièce 22 comportant plusieurs centaines de factures » à son nom et en écartant celle-ci dans ensemble au seul motif que beaucoup de ces factures auraient été illisibles, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner l'un des éléments de preuve produit par l'une des parties, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

4°) ALORS QU' en relevant, par motifs adoptés des premiers juges que « l'émission d'une facture au nom de Mme [O] le 31 décembre 1993 [d'un montant de 16 604 euros] (pièce n° 67), ses relevés de banque et talons de chéquiers et la reconnaissance page 5 des écritures de M. [T] [D] des flux financiers de Mme [R] [O] au profit de la société CAV établissent que cette entreprise a été le prestataire de Mme [O] avec ou sans facturation à la clef », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la qualité de prestataire de Mme [O] de la société CAV, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1787 et 1832 du code civil.

5°) ALORS QU'en tout état de cause, en relevant par motifs adoptés des premiers juges, qu'« il résulte de ce qui précède qu'il apparaît que, par la réalisation de l'objet de la société CAV légalement constituée, cette société a été le constructeur de la maison de Fayence », ce dont il ressort que la qualité de constructeur de la maison de Fayence n'a été déduite par la cour d'appel que de la nature de l'objet social de la société CAV et de l'existence de mouvements de fond entre celle-ci et Mme [O] quand la question centrale de cette affaire était uniquement de savoir qui avait réalisé les travaux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil.

6°) ALORS QU' en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que la société CAV a été le constructeur de la maison de Fayence et « que ses associés et dirigeants [D] et [O] ont profité au gré des circonstances, de leurs besoins et des opportunités, de leur position d'apporteur d'affaires (2 chantiers), de client (maîtrise de l'émission des factures et de leurs règlements, don de matériaux), d'associé (industrie, partage des bénéfices sur les prestations facturées), de salarié et de gérant (rémunération, couverture sociale) » sans indiquer sur quels éléments de preuve reposent ces affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

7°) ALORS (subsidiairement ) QUE le juge d'appel est tenu d'examiner les nouveaux moyens invoqués par les parties pour justifier les prétentions soumises au premier juge ; qu'en déniant l'existence d'une créance de M. [D] à l'encontre de Mme [O] en raison de la prescription de son action en qualité de constructeur de bonne foi sans répondre au moyen, pour la première fois formulé en appel, tiré de l'indemnisation de M. [D] au titre de l'enrichissement injustifié prévu par l'article 1303 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 455 et 963 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la créance de M. [D] au titre des travaux prescrite ;

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, qu'en jugeant prescrite la demande reconventionnelle de reconnaissance d'une indemnité au titre des travaux formée par M. [D] au motif que le point de départ de la prescription quinquennale de cette demande était fixé au 11 juin 1998, date de la sommation interpellative délivrée par Mme [O] à M. [D] lui faisant sommation de quitter les lieux quand ces faits n'établissaient pas l'intention certaine de Mme [O] de faire procéder à son expulsion et par conséquent, le droit de M. [D] à son indemnisation sur le fondement de l'article 555 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-11.591
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2023, pourvoi n°22-11.591, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11.591
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award