COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10153 F
Pourvoi n° C 22-11.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023
M. [I] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-11.360 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Nord-Ouest, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Banque CIC Nord-Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [U].
M. [U] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée à son encontre par la société Banque CIC Nord-Ouest, d'avoir autorisé la saisie de ses rémunérations à hauteur de la somme de 160.149,30 euros, en principal et frais, arrêtée au 3 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Alors qu' une demande du débiteur d'obtenir un délai pour vendre un immeuble n'emporte pas, à elle seule, reconnaissance du bien-fondé des prétentions du créancier et ne traduit pas la volonté certaine et non équivoque d'acquiescer à une demande en paiement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [U], agissant en qualité de représentant de la société Castellino en vertu d'une délégation de pouvoir, avait, par courriels des 24 et 29 février 2016, demandé un délai à la société Banque CIC Nord-Ouest pour vendre le bien immobilier de la société Castellino ; qu'en jugeant que « cette demande ayant pour objet d'obtenir un délai pour payer les sommes dues en exécution des prêts consentis à la société Castellino, elle valait reconnaissance sans équivoque par cette société de l'existence de la dette, ayant pour effet, conformément à l'article 2246 précité du code civil, d'interrompre le délai quinquennal de la prescription en cours contre la caution et de donner le départ à un nouveau délai de prescription dont la durée devait expirer le 29 février 2021 » (arrêt, p. 5, § 1), tandis que la demande de délai pour vendre le bien immobilier de la société Castellino n'emportait pas, à elle seule, reconnaissance du bien-fondé des prétentions de la banque et ne traduisait pas la volonté certaine et non équivoque d'acquiescer à la demande de paiement, la cour d'appel a violé les articles 2240 et 2246 du code civil.