N° E 21-87.419 F-N
N° 50295
ODVS
15 FÉVRIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2023
Mme [MR] [BC], MM. [DA] [P], [UD] [LR] et [WI] [WG] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de banqueroute, escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur contestation de recevabilité de partie civile.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [MR] [BC], MM. [DA] [P], [UD] [LR] et [WI] [WG], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des défendeurs, et de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats de Mme [ZN] [T], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [MR] [BC], MM. [DA] [P], [UD] [LR] et [WI] [WG] devront payer à Mme [ZN] [T] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [MR] [BC], MM. [DA] [P], [UD] [LR] et [WI] [WG] devront payer à MM. [ZP] [Y], [WJ] [OX], Mme [WH] [MT], MM. [H] [ZM], [JK] [BI], [FD] [TB], Mmes [S] [DO], [CJ] [KM], [GE] [LP], [TD] [EP], [W] [AM], [IK] [BS], [W] [A], [VE] [BY], [J] [FC], [GF] [GG], [D] [EA], [E] [K], [YM] [XJ], [JL] [NU], [TA] [CZ], [EB] [RZ], [J] [VH], [X] [AH], [CM] [OW], M. [YL] [F], Mmes [W] [UE], [XL] [SB], M. [OV] [BO] [LO], Mme [W] [FE], M. [ZO] [NT], Mmes [G] [PX], [Z] [IJ], [MS] [XK], [ER] [C], [VG] [KO], [KN] [O], [BF] [VF], M. [M] [R], Mmes [PY] [UC], [L] [HH], [V] [NV], [HG] [JM], [YN] [UF], [I] [WI], [SA] [HI], [PZ] [N], [B] [TC], M. [U] [II], au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.