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15/02/2023 | FRANCE | N°21-86.382

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 15 février 2023, 21-86.382


N° C 21-86.382 F-N

N° 50283


ODVS
15 FÉVRIER 2023


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2023



M. [R] [L] et la société [1], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e

section, en date du 20 octobre 2021, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Mme [P] [G] épouse [Z] et M. [A] [F], notamment du chef de compl...

N° C 21-86.382 F-N

N° 50283


ODVS
15 FÉVRIER 2023


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2023



M. [R] [L] et la société [1], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 20 octobre 2021, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Mme [P] [G] épouse [Z] et M. [A] [F], notamment du chef de complicité d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [1] et M. [E] [L], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-86.382
Date de la décision : 15/02/2023

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 15 fév. 2023, pourvoi n°21-86.382, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.86.382
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