CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10126 F
Pourvoi n° F 21-24.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-24.170 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [R], de Me Ridoux, avocat de Mme [G], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller, , avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [R].
Monsieur [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement seulement en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes ;
1°/ ALORS QUE le désistement vicié par le dol ou l'erreur est nul ; que l'affirmation selon laquelle l'époux a retiré sa requête en divorce « dans un souci d'apaisement et pour protéger son fils » (arrêt, p. 5, § 5, jugement, p. 7, in fine) n'est pas de nature à exclure le dol commis par l'épouse ; qu'en écartant le dol invoqué par l'époux à raison de ce motif, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier sa décision, la privant ainsi de base légale au regard de l'article 1130 du code civil ;
2°/ ALORS QUE le désistement vicié par le dol ou l'erreur est nul ; qu'en écartant les manoeuvres dolosives commises par l'épouse au motif que l'époux aurait admis, dans sa requête en divorce, que le juge anglais était compétent pour statuer sur la contribution alimentaire au profit de l'enfant commun, de sorte qu'il ne pouvait reprocher à son épouse de se livrer à un « forum shopping » (arrêt, pp. 6 et 7, dernier et premier paragraphes), alors même qu'il n'admettait pas la compétence du juge anglais pour le divorce, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier sa décision, la privant ainsi de base légale au regard de l'article 1130 du code civil.