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15/02/2023 | FRANCE | N°21-23.785

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2023, 21-23.785


CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10084 F

Pourvoi n° N 21-23.785




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [Y] [N], domicilié [A

dresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-23.785 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M...

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10084 F

Pourvoi n° N 21-23.785




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [Y] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-23.785 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de M. [Y] [N] tendant à être déclaré propriétaire de la parcelle de terrain qui figure au cadastre sous le numéro B [Cadastre 2] et qui est située [Adresse 1] et tendant à ce que soit ordonnée la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière ;

ALORS QUE, de première part, la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun moyen de fait ou de droit n'était développé au soutien de l'irrecevabilité de la saisine de la cour d'appel de renvoi, quand il résultait du dossier de la procédure suivie devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel que l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 24 mai 2018 avait été signifié à partie à M. [Z] [G] le 2 juillet 2019 et quand, en conséquence, il lui appartenait de rechercher d'office si la déclaration de saisine formée, le 6 novembre 2019, par M. [Z] [G] devant elle n'était pas irrecevable en raison de sa tardiveté, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de seconde part, l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation confère force de chose jugée au jugement de première instance, lorsque la décision cassée a été prononcée sur appel de ce jugement, et rend irrecevable toute nouvelle déclaration de saisine tendant à déférer à la cour d'appel la connaissance de ce jugement ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'il en résulte que l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, résultant de ce qu'une précédente déclaration de saisine d'une cour d'appel après cassation a été déclarée irrecevable, doit être relevée d'office par la cour d'appel de renvoi devant laquelle elle a été formée ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun moyen de fait ou de droit n'était développé au soutien de l'irrecevabilité de la saisine de la cour de renvoi, quand il résultait du dossier de la procédure suivie devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel que, par une ordonnance en date du 11 juin 2020, le président du pôle 4 de la première chambre de la cour d'appel de Paris avait déclaré irrecevable la précédente déclaration de saisine formée, le 3 septembre 2019, par M. [Z] [G] devant la cour d'appel de Paris et quand il en résultait qu'elle devait relever d'office l'irrecevabilité de la déclaration de saisine formée devant elle, le 6 novembre 2019, par M. [Z] [G], la cour d'appel a violé les dispositions des articles 125 et 1034 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de M. [Y] [N] tendant à être déclaré propriétaire de la parcelle de terrain qui figure au cadastre sous le numéro B [Cadastre 2] et qui est située [Adresse 1] et tendant à ce que soit ordonnée la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière ;

ALORS QUE, de première part, la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ; qu'il en résulte que l'occupation d'un immeuble constitue une possession qui, si elle dure trente ans et est continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, est de nature à conférer au possesseur la propriété de cet immeuble ; qu'en énonçant, par conséquent, pour rejeter les demandes de M. [Y] [N], que l'attestation de témoignage de M. [G] [W] n'était pas circonstanciée, qu'elle indiquait seulement la parcelle de terrain litigieuse était « occupée depuis plus de trente ans (par M. [N] depuis 2005 et ses auteurs, les consorts [P] antérieurement) », que, s'agissant des auteurs de M. [Y] [N], il n'était pas précisé les actes matériels qu'ils auraient accomplis sur cette parcelle desquels il puisse être déduit de leur part une prise de possession et que cette attestation de témoignage n'était donc pas probante, quand l'occupation de la parcelle de terrain en cause par les consorts [P] constituait un acte matériel caractérisant la possession de cette parcelle de terrain par les consorts [P], la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2255, 2258, 2261 et 2272 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part, la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ; qu'il en résulte que, s'agissant d'une parcelle de terrain en nature de jardin, le fait de s'occuper de ce jardin constitue une possession qui, si elle dure trente ans et est continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, est de nature à conférer au possesseur la propriété de cet immeuble ; qu'en énonçant, par conséquent, pour rejeter les demandes de M. [Y] [N], qu'il n'était nullement explicité, dans l'attestation de témoignage de M. [F] [C], les actes matériels des auteurs de M. [Y] [N] manifestant leur prise de possession de la parcelle de terrain litigieuse à usage de jardin, quand elle relevait que, dans son attestation de témoignage, M. [F] [C] avait certifié que les consorts [P], auteurs de M. [Y] [N], n'avaient eu de cesse de s'occuper du jardin qui était constitué par la parcelle de terrain en cause et, donc, que les auteurs de M. [Y] [N] avaient accompli, sur cette parcelle de terrain, des actes matériels qui caractérisaient leur possession de cette même parcelle de terrain, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2255, 2258, 2261 et 2272 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, aux termes de l'article 2256 du code civil, on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ; qu'en énonçant, par conséquent, pour rejeter les demandes de M. [Y] [N], qu'il appartient à celui qui invoque la prescription acquisitive de faire état d'actes matériels desquels on puisse déduire, de sa part, l'intention d'exercer la possession conforme au droit invoqué, que les faits de possession doivent également révéler, de façon explicite et certaine, que celui qui les accomplit se considère comme propriétaire, que les tiers ne doivent pas pouvoir se tromper et se demander à quel titre le possesseur agit, que les attestations de témoignage de M. [G] [W], de M. [M] et de M. [F] [C] ne précisaient ou n'explicitaient pas les actes matériels accomplis par les auteurs de M. [Y] [N] sur la parcelle de terrain litigieuses d'où il puisse être déduit leur intention d'exercer une possession conforme au droit de propriété invoqué et qu'il ne pouvait être déduit de l'énonciation de l'attestation de témoignage de M. [F] [C], selon laquelle les auteurs de M. [Y] [N] s'étaient occupés du jardin, que les auteurs de M. [Y] [N] accomplissaient cette tâche à titre de propriétaire véritable et ne se bornaient pas à ôter mes mauvaises herbes se trouvant sur la parcelle voisine pour éviter leur prolifération sur la leur, quand, en se déterminant de la sorte, elle méconnaissait la présomption de possession à titre de propriétaire posée par les dispositions de l'article 2256 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2256, 2258 et 2272 du code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part, aux termes de l'article 2256 du code civil, on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de M. [Y] [N], qu'il résultait d'une lettre de ses auteurs en date du 13 novembre 1975 que ceux-ci n'avaient pas accompli d'actes sur la parcelle de terrain à titre de propriétaires véritables et que cette lettre démontrait qu'en 1975, les auteurs de M. [Y] [N] ne s'estimaient pas propriétaires de cette parcelle de terrain, quand la lettre des auteurs de M. [Y] [N] en date du 13 novembre 1975 ne pouvait donner des indications quant à l'intention des auteurs de M. [Y] [N] qu'à cette date et n'était, dès lors, pas de nature à renverser la présomption de possession par les auteurs de M. [Y] [N] de la parcelle de terrain en cause à titre de propriétaires, qui résultait des dispositions de l'article 2256 du code civil, pour la période postérieure au 13 novembre 1975 et quand, dès lors, les circonstances qu'elle relevait étaient inopérantes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2256, 2258 et 2272 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-23.785
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2023, pourvoi n°21-23.785, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23.785
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