CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10144 F
Pourvoi n° H 21-23.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
M. [D] [I], domicilié [Adresse 2] (Belgique), a formé le pourvoi n° H 21-23.389 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [T] [R] [L], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [R] [L], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à Mme [R] [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [I]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme [R] [L] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 96.000 euros sous la forme de 96 versements mensuels de 1.000 euros ;
1°) Alors, d'une part, que la prestation compensatoire intervient à titre indemnitaire, pour compenser les investissements matériels, professionnels ou familiaux laissés dans le couple par l'un des époux ; que la prestation compensatoire doit s'appuyer sur une évaluation concrète, chiffrée et déterminée de la situation présente et future des époux, tant au niveau patrimonial que professionnel ; qu'en attribuant une prestation compensatoire à Mme [R] [L] au regard de « la disparité existant dans les revenus respectifs des époux et la disparité manifeste entraînée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respective des parties » (arrêt, p. 9) après avoir pourtant constaté qu' « aucun des parents ne justifie avoir effectué de sacrifices professionnels au cours de la vie commune pour la famille » (arrêt, p. 8), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence les articles 270 et 271 du code civil ;
2°) Alors, d'autre part, que le juge, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, ne saurait prendre en compte, au titre des ressources de l'un des époux, le montant des loyers provenant de biens appartenant indivisément aux époux ; que de tels biens profitent à l'indivision et ne peuvent dès lors constituer un facteur de disparité entre les époux ; qu'en tenant compte, pourtant, pour déterminer les ressources de M. [I], des loyers perçus pour un montant total de 73.220 euros cependant que ceux-ci provenaient, en partie, de biens appartenant indivisément aux époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
3°) Alors, enfin, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de leur situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'ayant relevé que M. [I] avait été actionné en qualité de caution des prêts souscrits par la pharmacie dont Mme [R] [L] était copropriétaire, ce qui lui imposait de verser des échéances mensuelles d'un montant de 2.465,01 euros (arrêt, p. 9), la cour d'appel ne pouvait refuser de prendre en compte ces charges, qui étaient légalement dues, au motif inopérant qu'il ne justifiait pas de les avoir déjà acquittées, sans violer les articles 270 et 271 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. [I] fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme [R] [L] une contribution mensuelle de 750 euros par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation ;
1°) Alors que les juges du fond, qui doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent, ne peuvent statuer par la voie d'une simple déclaration ; qu'ainsi, en se bornant à juger, pour augmenter la contribution de M. [I] à l'entretien et à l'éducation des enfants, qu'« il convient au regard des situations respectives des parties et des besoins des enfants précédemment évoqués de fixer la contribution du père à la somme de 750 par mois et par enfant » (arrêt, p. 9) sans autrement se déterminer ni distinguer selon la situation spécifique des quatre enfants pourtant d'âges différents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) Alors, en tout état de cause, que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que la cour d'appel devait donc analyser la situation de chaque enfant avant de déterminer la contribution de M. [I] à leur entretien et à leur éducation ; qu'en se bornant à juger, de manière abstraite et générale, qu'« il convient au regard des situations respectives des parties et des besoins des enfants précédemment évoqués de fixer la contribution du père à la somme de 750 par mois et par enfant »(arrêt, p. 9), la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.