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15/02/2023 | FRANCE | N°21-23.213

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2023, 21-23.213


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10091 F

Pourvoi n° R 21-23.213




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

La société Sodisca, soc

iété par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-23.213 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellie...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10091 F

Pourvoi n° R 21-23.213




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

La société Sodisca, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-23.213 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Flash immobilier, domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Les Cousins, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société civile immobilière Les Cousins a formé par un mémoire déposé au greffe un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Sodisca, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les Cousins, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.











MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Sodisca (demanderesse au pourvoi principal)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en tant qu'elle a condamné la société Sodisca à la remise en état des lieux par l'enlèvement de toutes les caméras de vidéosurveillance installées sur les parties commues ou dirigées dans leur direction et dit qu'à défaut d'exécution dans les quinze jours de la signification de la décision, la société Sodisca sera tenue de payer une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

1°) Alors, d'autre part, que le juge ne peut refuser de rejeter une demande fondée en son principe, au prétexte d'une insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande du syndicat des copropriétaires portant sur le retrait de l'ensemble des caméras au motif que la société Sodisca ne justifiait pas, parmi l'ensemble des caméras, celles dont les témoignages qu'elle produisait attestaient d'une installation antérieure à l'année 2008 et, dont la demande de retrait était ainsi prescrite, la cour d'appel, qui a écarté, au prétexte d'une insuffisance de preuve, une fin de non-recevoir, dont elle retenait implicitement mais nécessairement, au moins en partie, le bien fondé, a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil ;

2°) Alors, enfin, qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que dès lors que la société Sodisca apportait la preuve de la présence de caméras avant 2008, c'était au syndicat des copropriétaires, qui demandait le retrait de l'ensemble des caméras installées sur l'emprise du supermarché, de justifier de ce que certaines des caméras dont il demandait la suppression avaient été installées postérieurement et de leur emplacement ; qu'en écartant la fin de non-recevoir au motif que les attestations produites par la société Sodisca ne permettaient pas de déterminer avec suffisamment de précision celles des caméras dont la présence antérieure à l'année 2008 était attestée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en tant qu'elle a condamné la société Sodisca à la remise en état des lieux par l'enlèvement de toutes les caméras de vidéosurveillance installées sur les parties commues ou dirigées dans leur direction et dit qu'à défaut d'exécution dans les quinze jours de la signification de la décision, la société Sodisca sera tenue de payer une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

1°) Alors que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; que, pour retenir que la présence de caméras de vidéoprotection installées sur l'emprise du supermarché caractérisait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel s'est bornée à opposer à la société Sodisca que « si elle dispose bien d'un arrêté préfectoral en date du 26 avril 2018, elle ne fait aucun commentaire relativement au courrier que lui a adressé le 20 novembre 2019 le Préfet de l'Hérault lui indiquant : "Suite à la demande d'autorisation préfectorale effectuée en 2018, au nom du centre commercial SUPER U, le Préfet a délivré l'arrêté n° 20180110 du 26 avril 2018 qui autorise l'installation de 47 caméras placées au sein du supermarché U ainsi que sur les parties communes, c'est à dire dans la galerie marchande du centre commercial. Le dossier ne fait pas mention à l'époque d'une gestion immobilière en copropriété... Dans le cadre d'une copropriété, l'installation de caméras doit en vertu de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis faire l'objet d'un vote à la majorité lors de l'assemblée générale des copropriétaires. D'autre part, après visite sur site des référents sûreté gendarmerie nationale, il s'avère que des caméras ont été ajoutées sans autorisation préfectorale... En l'espèce, il apparaît que le maintien des caméras orientées sur les parties communes est conditionné par l'autorisation des copropriétaires du centre commercial. Mes services restent donc dans l'attente de la pièce complémentaire suivante : avis de l'assemblée générale des copropriétaires." » ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif qui ne permet pas de connaître le fondement juridique de la décision qu'elle a prononcée et qui ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) Alors, subsidiairement, d'une part, que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'à supposer que l'arrêt puisse être lu comme opposant à la société Sodisca que la présence de caméras sur l'emprise du supermarché était constitutive d'un trouble manifestement illicite en tant que leur installation n'avait pas été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si l'absence d'autorisation de l'assemblée générale, à fin de ratification des installations, n'était pas due au refus du syndic d'inscrire cette question à l'ordre de jour de l'assemblée générale devant se tenir le 15 avril 2019, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, devenu l'article 835, du code de procédure civile ;

3°) Alors, d'autre part, que les travaux réalisés, même sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ne sont plus irréguliers s'ils ont fait l'objet d'une ratification par celle-ci ; que par ailleurs, le syndic saisi d'une demande en ce sens, est tenu d'inscrire la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ; qu'en tenant, par motif réputé adopté de l'ordonnance entreprise, pour indifférente le refus d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la ratification de l'installation des caméras de vidéoprotection sur l'emprise du supermarché, inscription à laquelle le syndic était tenu et qui était pourtant de nature à priver l'installation de tout caractère irrégulier, la cour d'appel a violé les articles 9, 10, 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ;

4°) Alors, par ailleurs, que si le courrier adressé le 20 novembre 2019 par la préfecture de l'Hérault à la société Sodisca énonçait que « après visite sur site des référents sûreté de la gendarmerie nationale, il s'avère que des caméras ont été ajoutées sans autorisation préfectorale », ce courrier ajoutait que « Selon les articles L. 251-2 et R. 252-3-1 du code de la sécurité intérieure, la mise en place d'un système de vidéoprotection peut être autorisée au titre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol, à raison notamment de la nature des biens et services vendus, ce qui est le cas d'un centre commercial » et, surtout : « Mes services ont pu échangez avec vous sur le sujet et vous avez bien voulu déposer une demande de modification de votre système d'autorisation de vidéoprotection. Cette dernière est en cours d'instruction et sera étudiée lors de la prochaine commission départementale de vidéoprotection qui se tiendra le 12 décembre 2019 » ; qu'il ressort ainsi des termes clairs et précis de ce courrier que le dispositif, qui répondait à un objectif de sécurité et était conforme à la réglementation, était en voie de régularisation ; qu'en se bornant à extraire de ce courrier le défaut d'autorisation des caméras, pour opposer à la société Sodisca l'absence d'autorisation préfectorale, sans prendre en compte la régularisation en cours dont il faisait ensuite état, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

5°) Alors, subsidiairement, que le juge des référés prend les seules mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il constate ; qu'en ordonnant l'enlèvement de toutes les caméras de vidéoprotection installées sur les parties commues ou dirigées dans leur direction cependant qu'elle constatait que certaines seulement des caméras installées sur l'emprise du supermarché n'avaient pas été autorisées par l'arrêté préfectoral en date du 26 avril 2018, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, devenu 835, aliéna 1er, du code de procédure civile ;

6°) Alors, de plus, que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en opposant, pour ordonner l'enlèvement des caméras que la société Sodisca ne justifiait pas de l'antériorité de leur installation, motif impropre à caractériser en quoi la présence des caméras étaient constitutive d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, devenu l'article 835, du code de procédure civile ;

7°) Alors, en toute hypothèse, que seules peuvent être ordonnées, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, les mesures de remise en état qui sont proportionnées à l'atteinte constatée et aux intérêts en cause ; que la mise en place d'un dispositif des vidéoprotection prévu par les articles L. 251-2 et R. 252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol, à raison notamment de la nature des biens et services vendus, ce qui est le cas d'un centre commercial, poursuit un objectif de prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ; que par ailleurs, la société qui exploite un supermarché dans un centre commercial est tenue d'une obligation de sécurité à l'égard de ses clients et des usagers du centre commercial ; qu'en condamnant sous astreinte la société Sodisca à l'enlèvement de toutes les caméras de vidéoprotection installées sur les parties communes ou dirigées dans leur direction, sans rechercher si cette mesure n'était pas disproportionnée au regard de ces impératifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, devenu 835, alinéa 1er, du code de procédure civile et les textes susvisés.

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Les Cousins (demanderesse au pourvoi incident)

La SCI Les Cousins fait grief à l'arrêt de l'AVOIR condamnée in solidum avec la société Sodisca à la remise en état des lieux par l'enlèvement de toutes les caméras de vidéosurveillance installées sur les parties communes ou dirigées dans leur direction ;

1°) ALORS QU'en l'absence de clause du règlement de copropriété, un copropriétaire-bailleur ne saurait répondre de plein droit envers la copropriété des manquements commis par son locataire ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que « dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires, le copropriétaire bailleur est de plein droit responsable des agissements fautifs de son locataire » (ordonnance page 3, al. 1er) et que la SCI Les Cousins était, en sa qualité de copropriétaire, tenue de « respecter […] les dispositions légales et le règlement de copropriété » (arrêt page 6, dernier al. se poursuivant page 7), quand, en l'absence de clause claire et précise du règlement en ce sens, l'exposante ne pouvait répondre de plein droit des manquements de sa locataire, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil et l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°) ALORS QU'un copropriétaire bailleur ne saurait être condamné à la remise en état des parties communes s'il a fait toute diligence pour obtenir de son locataire la cessation des troubles que celui avait causés ; qu'en retenant encore, pour condamner l'exposante à la remise en état des lieux par l'enlèvement de toutes les caméras de vidéo-surveillance installées dans les parties communes ou dirigées dans leur direction, qu'en sa qualité de copropriétaire, elle était tenue de « faire respecter les dispositions légales et le règlement de copropriété » (arrêt page 6, dernier al. se poursuivant page 7), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SCI Les Cousins n'avait pas fait toute diligence pour que son locataire se conforme au règlement de copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1231-1 du code civil et 8 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la SCI Les Cousins soulignait qu'elle n'avait pas le pouvoir de retirer du matériel qui ne lui appartenait pas et qui était, pour partie, installé sur des parties privatives auxquelles elle n'avait pas accès ; qu'en condamnant l'exposante à la remise en état des lieux par l'enlèvement de toutes les caméras de vidéo-surveillance installées dans les parties communes ou dirigées dans leur direction sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-23.213
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 5A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2023, pourvoi n°21-23.213, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23.213
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