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15/02/2023 | FRANCE | N°21-23.175

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2023, 21-23.175


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10133 F

Pourvoi n° Z 21-23.175




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [R] [H], domicilié [Adr

esse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-23.175 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre familiale), dans le litige l'opposant à Mme [D] [P], épouse...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10133 F

Pourvoi n° Z 21-23.175




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [R] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-23.175 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre familiale), dans le litige l'opposant à Mme [D] [P], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des époux [N] par application de l'article 242 du code civil ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour retenir à l'encontre de M. [H] une faute au sens de l'article 242 du code civil, la cour d'appel a déclaré que « de l'examen du contenu des attestations et même du courriel adressé par [...] [H] à [D] [P], il [était] établi que celui-ci a[vait] entretenu et sur une longue période, une grande distance avec son épouse, malade, dont il a[vait] minimisé l'état, Mesdames [O], [U], [G] parlant d'attitude agressive, menaçante, méchante envers celle-ci » ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'« il ressort[ait] [...] de la lecture des messages provenant des réseaux sociaux [...] que l'épouse n'a[vait] pas voulu réintégrer, contrairement à ses dires, le domicile conjugal alors que des aménagements avaient finalement été faits et qu'elle avait mis en oeuvre, sur le moyen terme, un stratagème aux fins de pouvoir divorcer au mieux de ses intérêts, mentant ainsi à son époux et, même, à ses propres parents », ce dont il résultait que la relation de grande distance entre les époux était en réalité le fait de l'épouse, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE pour retenir à l'encontre de M. [H] une faute au sens de l'article 242 du code civil, la cour d'appel a retenu que « si des aménagements [avaient] été faits concernant l'aide matérielle apportée à son épouse, ceux-ci n'[avaient] pas été réalisés dans l'immédiat » ; qu'en statuant ainsi, cependant que comme relevé par le premier juge, le certificat de l'UGECAM du 25 juillet 2016 mentionnait qu'à cette date le domicile conjugal était adapté à l'accueil de l'épouse, et sans rechercher, comme elle y était conviée par les écritures de M. [H] (p. 4 ; 7 ; 10), si ce dernier n'avait pas fait au mieux compte tenu de la complexité et du coût d'une mise du domicile aux normes handicapé, qu'il avait entamée dès fin 2015, ni expliquer ce qu'impliquait une mise aux normes « dans l'immédiat », en terme de calendrier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.



DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [H] ;

1°) ALORS QU'en vertu de l'article 266 du code civil, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à payer à son conjoint des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui fait subir la dissolution du mariage ; que pour débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu qu'en l'espèce, le divorce était prononcé aux torts partagés ; que par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen, dont il résulte que la cour d'appel ne pouvait retenir aucune faute à l'encontre de M. [H] au sens de l'article 242 du code civil, devra entraîner l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par ce dernier sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 12 et 13), M. [H] faisait valoir qu'indépendamment de l'article 266 du code civil, l'époux pouvait demander dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil « pour tout préjudice ne résultant pas de la dissolution du mariage stricto sensu », et demandait à cet égard à voir condamner Mme [P] à lui verser des dommages et intérêts à raison de son comportement fautif pendant le mariage, Mme [P] ayant dénigré publiquement son époux en proférant à son encontre de graves et fausses accusations de tentative d'homicide et en le faisant passer pour violent et malintentionné, de sorte que l'employeur et les voisins de M. [H] avaient été informés de ces accusations, comme tous les médecins de Mme [P] et les tiers auprès desquels celle-ci s'était répandue dans les réseaux sociaux ; qu'en déboutant M. [H] de sa demande dommages et intérêts au visa de l'article 266 du code civil au motif que le divorce était prononcé aux torts partagés, sans répondre à ces conclusions d'appel de M. [H] fondées sur l'article 1240 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné M. [H] au paiement à Mme [P] d'une prestation compensatoire d'un montant de 46.800 euros en capital ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que les torts étant partagés, il n'était pas établi par M [H] de circonstances particulières justifiant d'écarter le principe même du versement d'une prestation compensatoire ;
que par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt du chef du premier moyen, dont il résulte que la cour d'appel ne pouvait retenir de fautes au sens de l'article 242 du code civil imputables à M. [H] et par suite, prononcer le divorce aux torts partagés, devra entraîner l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a condamné M. [H] à verser une prestation compensatoire à Mme [P] ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que pour la fixation de la prestation compensatoire, les juges doivent notamment tenir compte de la qualification et de la situation professionnelle des époux ; que dans ses conclusions d'appel (p. 20), M. [H] faisait valoir que Mme [P] était titulaire d'un doctorat en génétique, niveau bac+8, qu'après le mariage, elle avait fait des études post-doctorat à l'étranger et obtenu un niveau bac+11, puis le diplôme d'ingénieur qualité (niveau bac+5) de retour en France, et qu'elle était bilingue anglais et avait eu des expériences professionnelles nombreuses et variées de scientifique, d'ingénieur qualité dans le domaine informatique, de comptabilité et de secrétariat médical, ses qualifications et compétences lui permettant d'obtenir un emploi de bureau ou en télétravail, dans des domaines pointus et recherchés ; qu'en se bornant à retenir que Mme [P], qui avait travaillé sur les marchés, ne travaillait pas et percevait une pension d'invalidité mensuelle de 1 088,67 euros, qu'une notification de la MDPH du 9 mai 2017 indiquait un taux d'invalidité de 80 % et que la simulation de sa retraite indiquait un montant de 841 euros par mois, sans répondre aux conclusions d'appel de M. [H], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE pour la fixation de la prestation compensatoire, les juges du fond doivent notamment tenir compte de la situation respective des époux en matière de pensions de retraite ; que la cour d'appel a fixé la prestation compensatoire due par M. [H], âgé de 56 ans lors du jugement de divorce, en tenant compte de sa situation professionnelle, de son patrimoine et de ses revenus et déficit agricole ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les perspectives de retraite de M. [H], qui était évoquée par Mme [P] elle-même, la cour d'appel, qui a en revanche statué en tenant compte des perspectives de cette dernière en matière de retraite, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

4°) ALORS QUE pour la fixation de la prestation compensatoire, les juges du fond doivent tenir compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits existants et prévisibles et procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine des époux ; que M. [H] soulignait avoir fait sommation à son épouse de communiquer les éléments relatifs à la donation de deux maisons en Dordogne, l'une étant située à Monteferrand du Perigord, ainsi que les avis de valeur de ces maisons ; qu'en se bornant à déclarer que Mme [P] disait avoir bénéficié d'une donation de ses parents en nue-propriété concernant un bien immobilier depuis 2015 et avoir perçu des fonds qu'elle disait avoir investis dans la ferme de Sarrant, sans même évaluer, fut-ce sommairement, la valeur de ce bien ni se prononcer sur la sommation faite par M. [H], la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-23.175
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2023, pourvoi n°21-23.175, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23.175
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