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15/02/2023 | FRANCE | N°21-22.794

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2023, 21-22.794


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10094 F

Pourvoi n° K 21-22.794




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

1°/ M. [O] [K],

2°/ Mme [V] [H],

3°/ M. [P] [K],

4°/ Mme [S] [K],

5°/ Mme [B] [K],

tous cinq domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 21-22.794 contre l'arrêt rendu le 22 jui...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10094 F

Pourvoi n° K 21-22.794




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

1°/ M. [O] [K],

2°/ Mme [V] [H],

3°/ M. [P] [K],

4°/ Mme [S] [K],

5°/ Mme [B] [K],

tous cinq domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 21-22.794 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre - 2e section), dans le litige les opposant à la société Les Charpentiers de Paris, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K] et de Mme [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les Charpentiers de Paris, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. [P] [K] et Mmes [S] et [B] [K] du désistement partiel de leur pourvoi.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] et Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et Mme [H] et les condamne à payer à la société Les Charpentiers de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.








MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [K] et Mme [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [K] et Mme [H] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement.

1° ALORS QUE le défaut de motifs est une cause d'annulation du jugement ; qu'en retenant (v. arrêt attaqué, p. 10, alinéa 4), pour rejeter la demande d'annulation du jugement pour défaut de motivation, que l'absence de réponse à la demande de dommages et intérêts s'apparentait à une omission de statuer, tout en constatant que le tribunal n'avait pas répondu à cette demande dans sa motivation mais avait rejeté dans le dispositif toutes les demandes présentées par les exposants, ce qui caractérisait, non pas une omission de statuer mais un défaut de motivation entraînant la nullité du jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 du même code.

2° ALORS QUE le motif dubitatif équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant (v. arrêt attaqué, p. 10, alinéa 4), pour rejeter la demande d'annulation du jugement pour défaut de motivation, que l'absence de réponse à la demande de dommages et intérêts s'apparentait « plutôt à une omission de statuer », la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif dubitatif, a de plus fort violé l'article 455 du code de procédure civile

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


M. [K] et Mme [H] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté qu'ils étaient occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] et qu'ils étaient tenus de quitter les lieux à la signification du jugement, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de retard suivant la signification du jugement, d'AVOIR autorisé la société coopérative de production Les Charpentiers de Paris à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, l'assistance de la force publique, de les AVOIR condamnés solidairement au versement à compter du 1er avril 2019 d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 164,13 euros charges en sus et jusqu'à libération effective des lieux, de les AVOIR condamnés solidairement à payer à la société coopérative de production Les charpentiers de Paris au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, la somme de 16 169,76 euros au mois de mai 2019 inclus, et de les AVOIR déboutés de l'intégralité de leurs demandes comme non fondées.

1° ALORS QUE la seule qualification contractuelle de logement de fonction ne suffit pas à exclure l'application des dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ; que, au soutien de la demande de requalification de la convention d'occupation en bail d'habitation soumis à la loi précitée, les exposants faisaient valoir (v. leurs concl. p. 18) que la finalité réelle de la location du logement en litige s'était révélée dans les faits puisque lors de leur entrée dans les lieux, la directrice administrative de la société bailleresse avait déclaré à l'huissier chargé du constat qu'il s'agissait d'un « bail d'habitation », qu'elle avait fait délivrer mensuellement des quittances de loyer, intitulées comme telle, que la société bailleresse les avait mis en demeure de respecter l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, qu'elle avait révisé le loyer en prenant comme indice de comparaison l'indice de révision des loyers conformément à l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, et que le loyer n'était pas prélevé sur le salaire conformément à l'interdiction posée en matière de baux d'habitation ; que les exposants soulignaient encore que la société bailleresse avait voulu que les gardiens habitent sur place pour ne pas avoir à les rémunérer en heure de travail effectif mais en heures d'astreinte pendant leur permanence et avait voulu tirer profit gratuitement de leur présence sur place en dehors du temps de travail ; qu'en rejetant la demande de requalification en bail d'habitation de la convention de mise à disposition du logement sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE la seule qualification contractuelle de logement de fonction ne suffit pas à exclure l'application des dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ; que la liberté contractuelle ne saurait prévaloir sur la liberté d'établir son domicile ; qu'au soutien de leur demande de requalification du logement de fonction, ensemble le contrat le leur imposant, les exposants faisaient valoir qu'un logement de fonction est par définition celui qui est au moins utile à l'exercice desdites fonctions ; que, lorsqu'il est imposé, il doit encore leur être nécessaire, comme l'obligation de résidence ; que, tout en reconnaissant que la fonction de gardien n'oblige pas nécessairement celui-ci à demeurer sur place, la cour d'appel a refusé de rechercher cette nécessité en estimant que le caractère nécessaire de la résidence sur place est indifférent à la définition du logement de fonction, comme à l'obligation de résidence ; qu'elle n'a pas davantage recherché l'utilité du logement pour l'exercice de la fonction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la raison pour laquelle le logement serait lié à l'emploi de sorte que la loi du 6 juillet 1989 ne s'appliquerait pas, a violé la loi susvisée.

3° ALORS QUE le bénéfice d'un logement de fonction est un avantage en nature accessoire au contrat de travail ; que, en principe, la fourniture d'un logement ne peut être considérée comme un avantage en nature que si elle est gratuite ou a pour contrepartie une indemnité tellement minime qu'elle ne pourrait être assimilée à un loyer ; que si, par exception, un logement de fonction peut être mis à disposition à titre onéreux, c'est à la condition de rester dans des limites de prix réglementairement encadrées et de conserver au salarié un avantage qui consiste à le prendre à bail à moindre frais ; que l'économie réalisée sur le logement entre alors comme élément de la rémunération du travail et doit figurer sur la fiche de paye et donner lieu à cotisation sociale ; qu'en considérant au contraire que la qualification d'un avantage en nature n'est pas déterminante pour définir si le logement est bien l'accessoire ou non du contrat de travail, qu'elle reste sans effet sur la qualification de la convention de mise à disposition et que l'employeur a toute liberté pour fixer le montant du loyer, le réduire s'il l'entend mais sans en faire ni un élément de la rémunération, ni un avantage en nature, sans avoir ni à le porter sur la fiche de paie, ni à s'acquitter des cotisations sociales correspondantes, la cour d'appel a violé la loi du 6 juillet 1989.

4° ALORS QUE, un rapport de proportionnalité doit exister entre le montant du loyer d'un logement de fonction loué à titre onéreux et le salaire, le premier devant représenter une partie du second, afin que l'exigence légale du lien entre le logement et la fonction soit respectée selon les termes de la loi du 6 juillet 1989 et pour justifier son inapplication ; que, en cas de disproportion manifeste ou de rapport inversé, ladite loi retrouve à s'appliquer par principe au logement loué à titre principal et non plus accessoire au contrat de travail ; qu'en affirmant qu'aucun lien ne peut être fait entre la rémunération payée en contrepartie du travail accompli et le montant d'un loyer, la cour d'appel s'est méprise sur cette exigence légale et a violé la loi du 6 juillet 1989.

5° ALORS en tout cas QU'en retenant que le moyen soutenu par les exposants revenait à critiquer le caractère dérisoire du salaire par rapport au travail fourni et non pas par rapport au loyer versé, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


M. [K] et Mme [H] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à payer la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.

1° ALORS QUE l'abus d'ester en justice nécessite que soit caractérisée une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; que pour condamner les exposants pour procédure abusive, la cour d'appel a relevé leur refus de restituer les lieux, contraignant le bailleur à engager une procédure en expulsion, leur résistance à l'exécution de la décision de justice et leur attitude déraisonnable dépourvue de toute mesure, y compris dans l'exercice du recours contre la décision de première instance ayant ordonné leur expulsion, « témoignant d'un souci batailleur et revenchard » et de leur « volonté de ralentir le cours de la procédure judiciaire », dans le « dessein évident » de se maintenir illégalement dans les lieux et dans la « finalité non moins évidente de nuire au propriétaire des lieux » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus, la cour d'appel a violé les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.

2° ALORS QUE l'appelant ne peut être condamné au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive lorsqu'il est fait partiellement droit à son recours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande subsidiaire des exposants tendant à réduire le montant de l'astreinte prononcée par les premiers juges en la ramenant à la somme de 100 € à 40 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement ; qu'en les condamnant néanmoins au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, notamment pour avoir exercé une voie de recours contre la décision de première instance, la cour d'appel a violé les articles 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil.

3° ALORS QU'en jugeant abusif non seulement le recours en appel mais encore la résistance à l'exécution de la décision de première instance ainsi que le comportement des exposants avant l'engagement de toute procédure contentieuse, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-22.794
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2023, pourvoi n°21-22.794, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22.794
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