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15/02/2023 | FRANCE | N°21-22.453

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2023, 21-22.453


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10156 F

Pourvoi n° Q 21-22.453




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

M.

[S] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-22.453 contre le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Reims, dans le litige l'opposant à la soc...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10156 F

Pourvoi n° Q 21-22.453




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [S] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-22.453 contre le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Reims, dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [E], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [E].

M. [S] [E] reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes dirigées contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est ;

ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que le droit à l'honneur et à la dignité est le droit d'obtenir que ne soit pas indûment mis en doute l'intégrité morale d'une personne ; qu'en considérant que M. [E] ne démontrait pas en quoi les termes utilisés à son égard par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est portaient atteinte à son honneur et à sa considération, tout en constatant que la banque avait révoqué la procuration qu'il détenait sur les comptes de ses soeurs au motif, exprimé dans le courrier de révocation du 15 octobre 2019, qu'il en aurait fait usage pour procéder « à des opérations débitrices non liées aux intérêts du titulaire du compte » (jugement attaqué, p. 3, alinéa 3), ce qui mettait en cause expressément l'intégrité morale de M. [E], le tribunal judiciaire n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-22.453
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2023, pourvoi n°21-22.453, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22.453
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